TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 1 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309738_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2023, M. D A soumet au tribunal un litige qui l'oppose à l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires près la caisse d'allocations familiales du Nord, relatif à un courrier du 11 octobre 2023 lui demandant de s'acquitter de la somme de 2 545, 16 euros au titre des pensions alimentaires impayées pour les mois de janvier à septembre 2023 et des frais de gestion y afférents, ainsi que le paiement d'une pension alimentaire d'un montant mensuel de 300 euros à compter d'octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2°Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article 373-2-2 du code civil : " I.- En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. / Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par : / 1° Une décision judiciaire ; / 2° Une convention homologuée par le juge ; / 3° Une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l'article 229-1 ; / 4° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ; / 5° Une convention à laquelle l'organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l'article L. 582-2 du code de la sécurité sociale ; / 6° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution. () / II.- Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile. ". Aux termes de l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale : " I. - Les organismes débiteurs des prestations familiales sont chargés de l'intermédiation financière des pensions alimentaires mentionnées à l'article 373-2-2 du code civil () ". En vertu des dispositions de l'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales, dans chaque tribunal judiciaire, connaît notamment du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, ainsi que des actions liées à la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage et de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. 3. M. A a transmis à l'appui de sa requête un courrier du 11 octobre 2023 par lequel l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires de la caisse d'allocations familiales du Nord, après lui avoir rappelé la fixation par jugement du 17 janvier 2023 du tribunal judiciaire de Lille d'une pension alimentaire pour ses filles B et C et l'absence de paiement des sommes dues pour cette pension de janvier à septembre 2023, lui a demandé de s'acquitter de sa dette d'un montant de 2 545, 16 euros au titre des pensions alimentaires impayées pour les mois de janvier à septembre 2023 et des frais de gestion y afférents. Ce litige, qui n'est en l'espèce pas dissociable de l'appréciation à laquelle s'est livrée la juridiction judiciaire dans le cadre de la procédure de fixation de la pension alimentaire engagée devant elle et de la mission de la caisse d'allocations familiales pour la mise en œuvre des obligations résultant du jugement, n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A. Fait à Lille, le 1er décembre 2023. Le président, signé Christophe HERVOUET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
ORTA_2309738_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel