TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309740_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Maillet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'État aux entiers dépens. Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que l'arrêté attaqué a été abrogé le 4 septembre 2023 et qu'une nouvelle décision, portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination, a été prise le même jour. Par des mémoires complémentaires enregistrés les 4 septembre et 10 octobre 2023, Mme A maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision du 27 mars 2023, la demande d'aide juridictionnelle de Mme A a été rejetée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un arrêté du 4 septembre 2023, intervenu postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Val-d'Oise a abrogé l'arrêté du 29 avril 2022, par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il s'ensuit que les conclusions de la requête à fin d'annulation ainsi que celles aux fins d'injonction et d'astreinte sont devenues sans objet. Ainsi, il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Mme A de la somme qu'elle demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, ni sur ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 19 décembre 2023. Le président de la 10ème chambre, signé S. Ouillon La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°230974000
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
ORTA_2309740_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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