TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 27 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2309740_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, l'association Urgences Patrimoine, l'association Métropole Labelle et la société d'émulation de Roubaix, représentées par Me Catry, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le maire de Roubaix a délivré à la société Vinci Immobilier Nord-Est un permis de construire une résidence étudiante, sur un terrain situé 16 à 24 rue du Chateau, ainsi que la décision du 7 septembre 2023 rejetant leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Roubaix et de la société Vinci Immobilier Nord-Est une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 31 octobre 2024, la commune de Roubaix conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions des requérantes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la société Vinci Immobilier Nord-Est qui n'a pas produit de mémoire. Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2024, l'association Urgences Patrimoine, l'association Métropole Labelle et la société d'émulation de Roubaix, représentées par Me Catry, déclarent se désister purement et simplement de leur requête et maintiennent leur demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements / () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. () ". 2. L'association Urgences Patrimoine, l'association Métropole Labelle et la société d'émulation de Roubaix déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les requérantes sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions au fin d'annulation de la requête de l'association Urgences Patrimoine, l'association Métropole Labelle et la société d'émulation de Roubaix. Article 2 : Les conclusions présentées par l'association Urgences Patrimoine, l'association Métropole Labelle et la société d'émulation de Roubaix sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Urgences Patrimoine, l'association Métropole Labelle et la société d'émulation de Roubaix, à la commune de Roubaix et à la société Vinci Immobilier Nord-Est. Fait à Lille, le 27 mars 2025. La présidente de la 5ème chambre, Signé J. Féménia La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 27 mars 2025
Référence
ORTA_2309740_20250327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel