TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 24 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2309741_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 août 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le maire du Pré-Saint-Gervais s'est opposé à la déclaration préalable portant sur une surélévation et la modification de pente de toiture d'un bâtiment situé sis 9 rue Louis Blanc, sur le territoire de sa commune. Il soutient que : - son projet est intégré au quartier ; - la décision est entachée d'une erreur de droit ; - le refus d'accord de l'architecte des Bâtiments de France et la décision attaquée sont entachés d'une erreur d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code du patrimoine ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article L. 632-1 du code du patrimoine : " Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l'état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis. ". Aux termes de l'article L. 632-2 du même code : " L'autorisation prévue à l'article L. 632-1 est, sous réserve de l'article L. 632-2-1, subordonnée à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. () " Aux termes de l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d'opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d'accord de l'architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'opposition ou du refus. Le préfet de région adresse notification de la demande dont il est saisi au maire et à l'autorité compétente en matière de permis () ". 3. Il résulte de ces dispositions que, quels que soient les moyens sur lesquels le recours est fondé, le pétitionnaire n'est pas recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre la décision de refus de permis de construire ou d'opposition à déclaration préalable portant sur un immeuble situé dans un secteur sauvegardé ou dans les abords d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques faisant suite à un avis négatif de l'architecte des Bâtiments de France s'il n'a pas, préalablement, saisi le préfet de région, selon la procédure spécifique définie à l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme. 4. M. B demande l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le maire du Pré-Saint-Gervais, au visa du refus d'accord de l'architecte des bâtiments de France du 24 mai 2023, s'est opposé à la déclaration préalable de travaux qu'il a déposée en vue de la surélévation et la modification de pente de toiture de sa maison d'habitation située dans le périmètre de protection du groupe scolaire Jaurès Brossolette, classé monument historique. En dépit de la mesure de régularisation qui lui a été adressée par l'application Télérecours citoyens le 7 septembre 2023, M. B n'a pas justifié, dans le délai qui lui était imparti, avoir exercé le recours préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article L. 424-14 du code de l'urbanisme rappelées ci-dessus, auprès du préfet de région. Par suite, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montreuil, le 24 janvier 2024. Le président de la 2ème chambre, A. Myara La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ²
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
ORTA_2309741_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel