TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 19 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2309746_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Guarnieri, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de l'orienter avec sa famille vers une structure d'hébergement d'urgence adaptée, sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée, dès lors que la famille est totalement isolée sur le territoire national, ne dispose pas de ressources et les membres de la famille présentent un état de santé très fragile ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence et à l'article 3-1 de la CIDE. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : -la demande d'asile de Mme A n'a pas encore été enregistrée ; -le dispositif d'hébergement d'urgence est actuellement saturé malgré les diligences accomplies en la matière ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Josset pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 19 octobre 2023 à 11h, en présence de Mme Ben Hammouda, greffière d'audience, Mme Josset a lu son rapport et entendu Me Guarnieri, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et fait valoir que le préfet des Bouches-du-Rhône ne justifie pas, en tout état de cause, de l'état de saturation du dispositif d'hébergement d'urgence et précise que M. A est atteint du VIH et de l'hépatite B et que des investigations médicales sont en cours pour leur enfant. Le préfet n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de Mme A, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation () ". L'article L. 345-2-2 de ce code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 4. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 5. Mme A fait valoir qu'elle, son mari et leur enfant, âgé d'un peu plus d'un an, à compter du 20 octobre 2023, date de fin effective de leur prise en charge, sur fonds propres, par l'association Réseau Santé Marseille Sud, vont être contraints de vivre dans la rue, étant isolés en France et ne disposant d'aucune ressource, alors que l'état de santé de Mme A nécessite un suivi médical rapproché au CHU de Marseille pour une pathologie chronique invalidante, que l'état de santé de M. A, qui vient d'être diagnostiqué porteur de l'hépatite B et du VIH nécessite également un tel suivi et que des investigations médicales sont en cours pour leur enfant. Dans ces conditions, eu égard à la situation de grande précarité dans laquelle se trouvent Mme A et sa famille et à leur vulnérabilité, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 6. S'il est constant, que malgré d'importants efforts pour accroître les capacités d'hébergement, l'ensemble des besoins les plus urgents ne peut être satisfait, Mme A et sa famille seront sans abri à compter du 20 octobre 2023 et ne disposent d'aucune aide familiale ou autre. Compte tenu de l'état de santé de M. et Mme A et du très jeune âge de l'enfant, lequel nécessite également des investigations médicales, la requérante se trouve, avec sa famille, dans une situation qui la place, sans doute possible, parmi les familles les plus vulnérables. Dès lors, l'absence de prise en charge par les autorités de l'Etat révèle, dans les circonstances de l'espèce, une carence de l'Etat, justifiant que soit ordonné, au motif d'une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence, de prendre les mesures pour mettre à l'abri cette famille. 7. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de prendre en charge Mme A et sa famille dans le cadre de l'hébergement d'urgence, dans un délai maximum de 48 heures à compter de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Mme A ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Guarnieri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Guarnieri de la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de proposer à Mme A un hébergement d'urgence pouvant l'accueillir avec son époux et leur enfant dans un délai de 48 heures à compter de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Guarnieri la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Guarnieri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 19 octobre 2023. La juge des référés, Signé M. Josset La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
ORTA_2309746_20231019
Données disponibles
- Texte intégral