TA69Tribunal Administratif de LyonRejetCitée 1×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 4 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2309751_20250304
- Date
- 4 mars 2025
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, Mme C A et M. B A, représentés par Me Fontaine, demandent au tribunal : 1°) d'annuler les saisies administratives à tiers détenteur n°76 00002 et 76 00003 du 19 juin 2023 visant l'AFER au titre d'une créance de taxes foncières sur la SCI A. 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à chacun d'eux, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que ces saisies à tiers détenteur sont irrégulières. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les avis à tiers détenteur ont été retirés le 29 septembre 2023 avant le dépôt de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la requête susvisée, enregistrée le 16 novembre 2023, Mme C A et M. B A demandent au tribunal l'annulation de deux avis à tiers détenteur qu'ils estiment irrégulièrement notifiés à l'AFER. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut de ministère d'avocat ou entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 3. Il résulte de l'instruction que le comptable public a procédé à la mainlevée le 27 septembre 2023 des deux avis à tiers détenteur n°76 00002 et 76 00003 en litige. 4. Par suite, à la date d'introduction de la requête de M. et Mme A, cette requête était sans objet. 5. Il suit de là que la requête de M. et Mme A doit être rejetée pour irrecevabilité, ensemble les conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et M. B A et au directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Fait à Lyon, le 4 mars 2025. La magistrate désignée, A. Wolf La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2309751
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2309753_20230812TA694 mars 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2309751_20250304
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mars 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2309751_20250304