TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309754_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, Madame C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision de refus d'admission sur le territoire français, ainsi que la décision de maintien en zone d'attente ; 2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à sa libération immédiate sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 3°) d'enjoindre à la police aux frontières de la laisser pénétrer sur le territoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle indique que, née en Côte d'Ivoire, elle a été mariée avec un ressortissant français depuis 2008, que son mari est décédé en 2016, qu'elle a obtenu la nationalité française en 2017, qu'elle a dû rentrer en Côte d'Ivoire en octobre 2022 suite au décès de son père, qu'elle y est restée jusqu'en septembre 2023, qu'à son arrivée à l'aéroport d'Orly, le 18 septembre 2023, la police aux frontières l'informe qu'elle fait l'objet d'une " fiche TP02 et TP03 " donnant pour instruction le retrait de son passeport et de sa carte d'identité, obtenus indûment, que l'accès au territoire lui est refusé et qu'elle est placée en zone d'attente. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il s'agit d'une privation de liberté et qu'elle risque le renvoi en Côte d'Ivoire et que la décision en litige porte atteinte à sa liberté d'aller et de venir, ainsi qu'à sa vie privée et familiale et qu'elle n'a jamais eu connaissance des mesures à l'origine de la mesure de retrait de la nationalité française. Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il oppose une fin de non-recevoir sur les conclusions à l'encontre de la décision de placement en zone d'attente. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que les titres de nationalité en sa possession avaient été invalidés et que les moyens ne sont pas fondés, l'intéressée demeurant fondée à solliciter un visa pour venir en France visiter sa famille et solliciter un titre de séjour. Vu - la décision contestée - les autres pièces du dossier. Vu - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016, concernant un Code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) - le code civil, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience publique du 25 septembre 2023, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Aitkaki, représentant Madame A, requérante, présente, qui rappelle qu'elle est arrivée en France le 18 septembre 2023 avec un passeport et une carte d'identité français qui lui ont été retirés suite à un jugement d'extranéité, qu'elle avait obtenu la nationalité française par déclaration, qu'elle a bénéficié d'un titre de séjour valable jusqu'en 2022, qu'elle vivait en France depuis 2008 où elle dispose d'un logement, qui soutient qu'elle doit pouvoir entrer sur le territoire pour y faire valoir ses droits. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Madame C a communiqué des pièces le 25 septembre 2023. Considérant ce qui suit : 1 Madame C, ressortissante ivoirienne née le 11 août 1978 à Abidjan, a épousé le 8 mai 2008 en Côte d'Ivoire un ressortissant français, né en 1949, lequel est décédé le 17 décembre 2016. Titulaire d'une carte de résident délivrée le 7 mai 2012 par le préfet de la Haute-Saône, elle a souscrit, le 8 septembre 2015, devant le préfet du Doubs, une déclaration d'acquisition de la nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil. Cette déclaration a été enregistrée le 14 septembre 2016 et un passeport et une carte nationalité d'identité lui ont été remis en avril et mai 2017 par le préfet des Hauts-de-Seine, lieu de résidence de l'intéressée. Par un arrêt du 26 octobre 2021, la cour d'appel de Paris a infirmé un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 30 janvier 2019 et a annulé la déclaration de nationalité française de Madame A et dit que cette dernière n'était pas de nationalité française. L'intéressée n'était pas présente à l'audience car la convocation avait été envoyée à une adresse à Suresnes (Hauts-de-Seine) qui n'était plus la sienne depuis le 9 mai 2017, date à laquelle elle avait emménagé à Nanterre (Hauts-de-Seine). Cette information n'ayant jamais été portée à la connaissance de l'administration, les avis de restitution émanant de la sous-préfecture de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) lui intimant de restituer ses documents d'identité sont revenus à l'administration avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Un procès-verbal de carence a donc été dressé le 5 décembre 2022 et notifié à l'intéressée, toujours à la même adresse et donc non distribuée. A cette date, toutefois, Madame A était en Côte d'Ivoire depuis octobre 2022 pour raisons familiales. Elle n'est revenue que le 18 septembre 2023 et, à son arrivée à l'aéroport d'Orly (Val-de-Marne), une décision de refus d'entrée lui a été opposée par la police aux frontières, qui lui a retiré ses documents d'identité français. Elle a été placée en zone d'attente, n'étant pas détentrice d'un visa nécessaire pour entrer sur le territoire français, eu égard à sa nationalité ivoirienne. Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la décision de refus d'admission sur le territoire français, d'enjoindre à l'administration de procéder à sa libération immédiate et de la laisser pénétrer sur le territoire. Ce même jour, elle a refusé d'embarquer sur un vol à destination d'Abidjan et son placement en zone d'attente a été prolongé pour une durée de huit jours par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Créteil (Val-de-Marne) en date du 21 septembre 2023. 2 Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3 A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié, non seulement d'une situation d'urgence caractérisée, mais encore d'une atteinte grave portée à la liberté fondamentale invoquée ainsi que de l'illégalité manifeste de cette atteinte. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Sur les conclusions dirigées contre la décision du 20 septembre 2023 ordonnant le placement en zone d'attente de Madame A : 4 Aux termes de l'article L. 342-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours. ". Aux termes de l'article L. 342-4 du même code : " A titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l'étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d'attente au-delà de douze jours peut être renouvelé, dans les conditions prévues au présent chapitre, par le juge des libertés et de la détention, pour une durée qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours. " 5 Il résulte de ces dispositions et de l'intervention de l'ordonnance du 21 septembre 2023 du juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil, qui a autorisé le maintien en zone d'attente pour une durée de huit jours de Madame A, qu'à la date de la présente ordonnance, il n'appartient qu'au juge judiciaire de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur le maintien en zone d'attente de Madame A. Par suite les conclusions tendant à la suspension de la décision par laquelle la police aux frontières a placé la requérante en zone d'attente sont irrecevables. Sur les conclusions dirigées contre la décision du 20 septembre 2023 refusant l'entrée sur le territoire à Madame A : 6 Aux termes de l'article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 susvisé : " Conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers / 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / a) être en possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière () ". 7 Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni :/ 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; / () ". Aux termes de l'article L. 332-1 du même code : " L'étranger qui ne satisfait pas aux conditions d'admission prévues au titre I peut faire l'objet d'une décision de refus d'entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d'asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour. ". Aux termes de l'article L. 332-2 dudit code : " La décision de refus d'entrée, qui est écrite et motivée, est prise par un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire. " ; aux termes de l'article R. 332-2 de ce code : " La décision refusant l'entrée en France à un étranger, prévue à l'article L. 332-2, est prise : / 1° Par le chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières ou, par délégation, par un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier () ". 8 Aux termes par ailleurs de l'article L. 110-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sont considérées comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n'ont pas la nationalité française, soit qu'elles aient une nationalité étrangère, soit qu'elles n'aient pas de nationalité ". 9 En premier lieu, et ainsi qu'il l'a été dit au point 1, par un arrêt du 26 octobre 2021, devenu définitif, la cour d'appel de Paris a constaté l'extranéité de Madame A. Le 6 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine (sous-préfecture d'Antony et de Boulogne-Billancourt) lui a adressé une convocation afin qu'elle restitue sa carte d'identité et son passeport, à laquelle elle ne s'est pas rendue. Un procès-verbal de carence de remise de titre avait été dressé le 5 décembre 2022. Il est également constant que Madame A n'a justifié d'aucun visa d'entrée, était dépourvue de titre de séjour, sa carte de résident étant échue depuis le 5 mai 2022 et de visa d'entrée sur le territoire. Par suite, l'autorité administrative n'a commis aucune erreur de fait dans l'appréciation de la situation de Madame A. 10 Si la requérante soutient qu'elle n'a pas été informée de la procédure engagée par le ministère public le 25 février 2019 en contestation du jugement du tribunal de grande instance de Paris l'ayant débouté de sa demande tendant à l'annulation de l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française, ainsi que de l'arrêt du 26 octobre 2021 de la cour d'appel de Paris, au motif que l'ensemble de la procédure a été transmise à une adresse qui n'était plus la sienne depuis le 9 mai 2017, ces circonstances sont sans incidence sur le caractère opposable de l'arrêt en cause et sur ses conséquences sur le fait qu'elle n'était plus en droit de détenir des documents d'identité français à la date du 18 septembre 2023, date de son retour en France. 11 En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 12 Si Madame A soutient qu'elle vit en France depuis 2008, qu'elle y a établi sa vie personnelle, que de nombreux membres de sa famille y résident également, dont sa fille unique, et qu'elle y a travaillé de 2008 à 2022, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, avant son retour sur le territoire le 18 septembre 2023, a résidé en Côte d'Ivoire pendant presque une année pour raisons personnelles, qu'elle ne soutient pas exercer une profession en France et qu'il lui est également loisible de solliciter, en Côte d'Ivoire, un visa auprès des autorités consulaires françaises aux fins d'entrer légalement sur le territoire et, le cas échéant, d'y déposer une demande de titre de séjour. 13 Dans ces conditions, en l'état des pièces du dossier, elle n'établit pas que les services de la police aux frontières de l'aéroport d'Orly, en lui refusant l'entrée sur le territoire français au seul motif qu'elle ne disposait pas de visa, eu égard à sa nationalité ivoirienne et dès lors qu'elle n'était plus fondée à se prévaloir de la nationalité française, auraient porté, dans l'exercice de leurs pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 14 Il résulte de ce qui précède que la requête de Madame A ne pourra qu'être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Madame A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Le juge des référés, Signé : M. AymardLa greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre mer en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
ORTA_2309754_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA