TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 11 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2309754_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, M. B, représenté par Me Samson, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 avril 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de la catégorie A2 de son permis de conduire mauricien contre la même catégorie de son permis de conduire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à cet échange ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le motif de la décision attaquée, selon lequel il n'était qu'en cours d'apprentissage pour obtenir la catégorie A2 de son permis de conduire mauricien, est erroné. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les catégories A2 mauricienne et française ne sont pas équivalentes, raison pour laquelle il n'a pu être procédé à l'échange sollicité. Par ordonnance du 24 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 décembre 2023 à 12 heures. Un mémoire a été présenté pour M. B le 19 décembre 2023, après la clôture de l'instruction. Il n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. La décision attaquée a été prise sur le motif erroné selon lequel M. B était encore en cours d'apprentissage pour obtenir la catégorie A2 du permis de conduire mauricien. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, comme le soutient le préfet de la Loire-Atlantique en défense, que la catégorie A2 du permis de conduire mauricien autorise la conduite des motos de ) 125 ( ou égal 300 cm, alors que la même catégorie du permis de conduire français autorise la conduite d'une moto entre 25 et 35 Kw et d'une cylindrée de moins de 600 cm3 en application des articles R. 221-4 à R. 221-8 du code de la route. La substitution de motif sollicitée par le préfet de la Loire-Atlantique, qui soutient que les deux catégories A2 en cause ne sont pas équivalentes, doit donc être accueillie, dès lors qu'elle ne prive M. B d'aucune garantie. Dès lors que l'intéressé ne conteste pas le nouveau motif fondant la décision attaquée, son moyen tiré de ce que le motif retenu est erroné ne peut qu'être écarté comme n'étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de M. B, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction ainsi que de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Cergy, le 11 janvier 2024. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Oriol La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
ORTA_2309754_20240111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel