TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 13 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2309768_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 août 2023, Mme A B forme opposition : 1°) à la contrainte émise à son encontre le 4 juillet 2023 par la directrice de la plateforme contentieux et incidents de paiement de Pôle emploi pour la récupération d'un indu d'allocation de solidarité spécifique sur la période du 27 août 2020 au 28 février 2021, d'un montant de 1 411,99 euros 2°) à la contrainte signifiée le 26 juillet 2023, émise à son encontre par le directeur régional de Pôle emploi pour la récupération d'un indu d'allocation d'aide au retour à l'emploi sur la période du 1er mars au 8 juin 2020, pour un montant de 3 269,97 euros, frais de signification compris. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Et en vertu de l'article R. 772-6 de ce code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Sur l'opposition à contrainte relative à un indu d'allocation d'aide au retour à l'emploi : 2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail, Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : " 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance () et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité () ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ". Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi de laquelle elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s'est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi à l'Agence nationale pour l'emploi et aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s'agissant des prestations servies au titre du régime d'assurance chômage des salariés du secteur privé. 3. Il n'appartient ainsi qu'à la juridiction judiciaire de connaître de l'opposition à la contrainte délivrée à Mme B pour le recouvrement d'un indu d'allocation d'aide au retour à l'emploi, comme l'indique d'ailleurs la mention des délais et voies de recours qu'elle comporte. Cette opposition ne relève dès lors manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et ne peut qu'être rejetée pour ce motif. Sur l'opposition à contrainte relative à un indu d'allocation de solidarité spécifique : 4. A l'appui de ses conclusions dirigées contre la contrainte émise pour la récupération d'un indu d'allocation de solidarité spécifique en raison d'une reprise d'activité sur la période concernée, Mme B fait valoir qu'elle était " demandeuse d'emploi en auto-entreprise dans l'évènementiel et que, sur cette période Covid, tous les établissements de restauration étaient fermés et les rassemblements étaient interdits " et elle n'a alors " évidemment pas pu exercer quelque activité que ce soit ". Elle conteste ainsi le bien-fondé de cet indu d'allocation de solidarité spécifique. 5. Aux termes de l'article R. 5426-18 du code du travail : " Pôle emploi peut, si le débiteur n'en conteste pas le caractère indu, procéder au recouvrement par retenue des paiements indus mentionnés à l'article L. 5426-8-1 sur les prestations à venir, dans la limite de 20 % de leur montant pour celles prévues à l'article L. 5423-1 ". En vertu de l'article R. 5421-19 de ce code : " Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations mentionnées aux articles L. 5422-1 et L. 5424-25 qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'indu par Pôle emploi ". Selon le 1er alinéa de l'article R. 5426-20 du même code : " La contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1 () ". Et le 1er alinéa de l'article R. 5426-22 dudit code dispose que : " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ". 6. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision de Pôle emploi de récupération d'un indu d'allocation de solidarité spécifique n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cet établissement dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 5421-19 du code du travail. 7. Par un courrier du 14 septembre 2023 présenté le 20 septembre suivant et réputé notifié à cette date à défaut d'avoir été retiré auprès des service postaux malgré l'avis de sa mise à disposition, Mme B a été invitée par le tribunal à produire la décision de Pôle emploi rendue sur son recours gracieux préalable contestant le caractère infondé de l'indu de prestations ou la preuve de ce qu'il a bien adressé à Pôle emploi un tel recours administratif préalable, imposé par les dispositions de l'article R. 5426-19 du code du travail, à défaut duquel le bien-fondé de cet indu ne peut être utilement contesté devant le juge. Ce courrier l'informait également qu'à défaut de régularisation de sa requête dans le délai de quinze jours suivant sa notification, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Aucune régularisation n'étant parvenue au tribunal dans ce délai, l'opposition de Mme B à la contrainte portant sur un indu d'allocation de solidarité spécifique n'est assortie que d'un moyen irrecevable et doit être rejetée pour ce motif. ORDONNE : Article 1er : Les conclusions de la requête dirigées contre la contrainte signifiée le 26 juillet 2023 pour la récupération d'un indu d'allocation d'aide au retour à l'emploi sur la période du 1er mars au 8 juin 2020 sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Pôle emploi Ile-de-France. Fait à Montreuil, le 13 octobre 2023. Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray. La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
ORTA_2309768_20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel