TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 14 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2309769_20251014
- Date
- 14 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, M. A... B... C..., représenté par Me Cohen, demande au tribunal : 1°) d’annuler les décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 5 juin 2022 et 26 juillet 2022 ; 2°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté sa demande de retraits de ces deux décisions de retraits de points ; 3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire affecté d’un capital de points ; 4°) de mettre à la charge la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, le ministre de l’intérieur conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Par un nouveau mémoire, enregistré le 14 février 2024, M. B... C..., représenté par Me Cohen, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision de retrait de points afférente à l’infraction commise le 26 juillet 2022 ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points afférents à cette infraction sur son permis de conduire ; 3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à la suppression des mentions afférentes à l’infraction du 26 juillet 2022 sur son relevé d’information intégral ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ». Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction : 2. D’une part, il ressort du relevé d’information intégral du requérant que les mentions relatives à l’infraction commise le 5 juin 2022 ont été supprimées et que cette infraction ne donne plus lieu à retrait de points. Il en résulte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de cette décision de retrait de points. 3. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le solde de points du requérant est redevenu positif et est actuellement crédité de 12 points de sorte que l’intéressé dispose ainsi du nombre maximum de points autorisé par le code de la route. Ainsi, les conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait de points afférente à l’infraction du 26 juillet 2022 ne présentent plus d’utilité et ont donc perdu leur objet de sorte qu’il n’y a également plus lieu d’y statuer, l’intéressé ne pouvant, en tout état de cause, disposer d’un capital de points supérieur à 12. 4. Il en résulte qu’il n’y a plus lieu également de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B... C.... Sur les frais d’instance : 5. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 000 euros à verser à M. B... C... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. B... C.... Article 2 : L’Etat versera à M. B... C... la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... C... et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Fait à Lille, le 14 octobre 2025. Le président de la 2ème chambre, Signé X. FABRE La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6922 septembre 2025
ORCA_24LY00232_20250922TA5914 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2309769_20251014
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 14 octobre 2025
Référence
ORTA_2309769_20251014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel