TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2309770_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, Mme A B, agissant en son nom et en celui des enfants mineurs C D B et G B, et Mme F B, représentées par Me Harir, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des décisions du 8 mai 2023 par lesquelles les autorités consulaires françaises en République démocratique du Congo ont refusé de délivrer un visa de long séjour à Mme F B, à C D B et à G B ; 2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer leurs demandes, dans un délai de deux semaines à compter à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite : les refus de visas opposés aux trois enfants de Mme A B ont pour effet de les empêcher de rejoindre leur mère adoptive sur le territoire français. La situation revêt une particulière gravité dès lors que les enfants n'ont aucune attache familiale en République démocratique du Congo. En effet, leur mère biologique est décédée et leur père biologique ne les a ni élevées ni n'a maintenu contact avec elles. Les refus de visa ont pour effet de priver les trois enfants de la présence de leur mère adoptive. - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : * elles sont insuffisamment motivées ; * elles révèlent un défaut d'examen de leur situation ; * elles sont entachées d'erreur de fait : l'autorité administrative s'est méprise sur la nature de la demande de visa dont elle a été saisie. Elles ont sollicité la délivrance de visas en qualité d'" enfants étrangers de parents français " et non de " visiteur " ; * elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : * elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; * elles méconnaissent les dispositions des articles 10 et 11 du préambule de la constitution. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. E pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 3. En l'espèce, si elles font valoir que les refus de visas ont pour conséquence de séparer durablement les membres de la famille, à savoir Mme A B et les enfants qu'elle aurait adoptés, les demandeuses de visa, dont ils n'est pas établi ni même allégué qu'elles vivent séparées, dont l'une est majeure, ne font état d'aucun élément d'appréciation sur leurs conditions de vie en République démocratique du Congo, de nature à démontrer, alors même que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est appelée à intervenir à bref délai, l'urgence particulière qui justifierait la saisine du juge des référés avant que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A B et de Mme F B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Mme F B. Copie en sera adressée et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 11 juillet 2023. Le juge des référés, L. E La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
ORTA_2309770_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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