TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 31 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2309771_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 17 novembre 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Marseille a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal le dossier de la requête présentée par Mme A B. Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2023 au greffe du tribunal administratif de Marseille, Mme A B demande au tribunal de l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son opération réalisée en 2012 à l'Hôpital Lyon Sud des Hospices civils de Lyon. Elle soutient que des agrafes ont été placées sur son visage, ce qui n'est pas un acte habituel, et que ce n'est pas le chirurgien prévu qui l'a opérée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Mme B demande au tribunal demande au tribunal de l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son opération réalisée en 2012 à l'Hôpital Lyon Sud des Hospices civils de Lyon. 3. Si la requérante soutient que des agrafes ont été placées sur son visage, ce qui n'est pas un acte habituel, et que ce n'est pas le chirurgien prévu qui l'a opérée, ces moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° du premier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lyon, le 31 janvier 2024. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
ORTA_2309771_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel