TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2309777_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, Mme A C, représentée par Me Paez, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de refus de visa de court séjour qui lui a été opposée le 27 avril 2023 par l'ambassade de Belgique à Kinshasa, " au nom de la France " ; 2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours suivant notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de " condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ". Elle soutient que : - sur l'urgence : l'état de santé de sa mère nécessite sa présence à ses côtés. - sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : * par un accord de représentation conclu le 12 mars 2010, la France a confié à la Belgique sa représentation en matière de visas de court séjour Schengen pour l'examen des demandes et la délivrance des visas. Cet accord de représentation n'a été ni ratifié ou approuvé ni publié au Journal officiel de la République française. Le fait même que les autorités belges puissent se prononcer sur les demandes de visas de court séjour des personnes souhaitant se rendre en France apparait donc empreint d'illégalité ; * il n'est produit aucune preuve que la Belgique ait effectivement soumis sa demande de visa aux autorités compétentes françaises afin que celles-ci puissent prendre une décision définitive ; * dans le cadre de l'accord de représentation conclu entre la France et la Belgique, les juridictions belges seraient donc compétentes pour connaitre des recours dirigés contre les refus de visas. Ainsi, à la suite du refus de sa demande de visa et en vertu du code des visas, elle a déposé un recours contre cette décision devant les juridictions belges. Or, son recours n'a pas pu être enrôlé car la requête ne fait pas mention d'un domicile élu en Belgique. Or, cette condition est impossible à satisfaire puisque ni elle ni sa mère ni son conseil ne résident en Belgique ; * la décision de refus de visa l'empêche de rendre visite à sa mère, dont l'état de santé est pourtant précaire, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * la décision est entachée d'erreur de fait s'agissant de ses ressources. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le règlement (CE) n°810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. B pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. D'autre part, aux termes des dispositions du premier paragraphe de l'article 5 du règlement (CE) n°810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, dans sa version modifiée par le règlement (UE) 2019/1155 du 20 juin 2019 : " 1. L'État membre compétent pour examiner une demande de visa uniforme et se prononcer sur celle-ci est: / a) l'État membre dont le territoire constitue la destination unique du ou des voyages ; / () ". Aux termes des dispositions du premier paragraphe de l'article 8 de cet accord : " 1. Un État membre peut accepter de représenter un autre État membre compétent conformément à l'article 5 en vue d'examiner les demandes et de se prononcer sur celles-ci pour le compte de cet autre État membre. Un État membre peut aussi représenter un autre État membre de manière limitée aux seules fins de la réception des demandes et du recueil des identifiants biométriques ". Et aux termes des dispositions du paragraphe 3 de l'article 32 de ce règlement : " Les demandeurs qui ont fait l'objet d'une décision de refus de visa peuvent former un recours contre cette décision. Ces recours sont intentés contre l'État membre qui a pris la décision finale sur la demande, conformément à la législation nationale de cet État membre. Les États membres fournissent aux demandeurs les informations relatives aux voies de recours, comme indiqué à l'annexe VI ". 3. Dans sa décision rendue le 29 juillet 2019 dans l'affaire C-680/17 (Sumanan Vethanayagam, Sobitha Sumanan, Kamalaranee Vethanayagam contre Minister van Buitenlandse Zaken), la cour de justice de l'union européenne a dit pour droit que les dispositions précitées devaient être interprétées en ce sens que, lorsqu'il existe un accord bilatéral de représentation prévoyant que les autorités consulaires de l'Etat membre agissant en représentation sont habilitées à prendre les décisions de refus de visa, il appartient aux autorités compétentes de cet Etat membre de statuer sur les recours formés contre une décision de refus de visa. 4. Il résulte de ce qui précède que lorsqu'un Etat membre a confié à un autre Etat membre, par voie d'accord de représentation conclu sur le fondement du d) du paragraphe 4 de l'article 8 du règlement du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas, ou, depuis l'entrée en vigueur des modifications apportées à cet article par le règlement (UE) 2019/1155, sur le fondement de la première phrase du premier paragraphe de l'article 8, la compétence pour instruire et rejeter au nom de l'Etat membre représenté les demandes de visa de court séjour Schengen, les autorités consulaires de l'Etat membre agissant en représentation doivent être regardées comme les auteurs de la décision finale de refus au sens de l'article 32 du même règlement. 5. La décision du 27 avril 2023 contestée a été prise au nom de la France par l'Ambassade de Belgique à Kinshasa. Cette décision, qui constitue, au sens des dispositions précitées de l'article 32 du règlement n°810/2009, la décision finale prise sur la demande de visa de Mme A C, comporte conformément à cet article la mention des voies et délais de recours, à savoir en l'occurrence le droit de former un recours contre cette décision auprès du conseil du contentieux des étrangers à Bruxelles. 6. Les autorités belges sont, par suite, seules compétentes pour statuer sur le recours dirigé contre la décision du 27 avril 2023, Mme A C ayant d'ailleurs formé un recours contre celle-ci devant le conseil du contentieux des étrangers, lequel a fait l'objet d'une demande de régularisation dès lors que l'intéressée n'a pas cru utile de faire élection de domicile en Belgique. 7. Dans ces conditions, si une requête tendant à la suspension d'une décision consulaire peut être présentée au juge des référés avant intervention de la décision administrative prise sur recours, les conclusions de Mme A C à fin de suspension de la décision de l'Ambassade de Belgique à Kinshasa, portées devant le présent juge des référés, sont irrecevables et doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte et celles au profit de son conseil, au demeurant en application des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent par voie de conséquence être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 11 juillet 2023. Le juge des référés, Laurent B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
ORTA_2309777_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA