TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 20 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309777_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 août 2023, Mme A C B demande au tribunal d'annuler la décision n° 48 du 13 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informée du retrait d'un point de son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route commise le 25 décembre 2022 à La Courneuve (Seine-Saint-Denis). Elle soutient qu'elle n'est pas l'auteur de l'infraction qui est Mlle E C B, seconde conductrice du véhicule. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue () La réalité d'une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d'un amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive () ". 3. Mme C B fait valoir que les faits reprochés concernant l'infraction relevée le 25 décembre 2022 à La Courneuve ne lui sont pas imputables dès lors qu'elle n'était pas la conductrice du véhicule au moment de l'infraction. Néanmoins, les circonstances de fait ayant conduit au retrait contesté d'un point ne sont critiquables que devant le seul juge pénal en vertu des articles 529-2, 530 et 530-1 du code de procédure pénale. Par suite, cet unique moyen est inopérant devant le juge administratif et doit dès lors être écarté. Il suit de là que la requête de Mme C B, qui n'a soulevé qu'un moyen inopérant dans le délai de recours contentieux, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au ministre de l'intérieur. Fait à Montreuil, le 20 septembre 2023. Le président de la 6ème chambre, M. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
ORTA_2309777_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel