TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 15 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309778_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 août 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 mai 2023 par laquelle, sur délégation du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), le délégué territorial adjoint d'Ile-de-France lui a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle aux fins d'exercer dans les domaines de la sécurité privée ; 2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une attestation de carte professionnelle. Vu les autres pièces de dossier. Vu l'ordonnance n° 471722 du 19 juin 2023 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ; Vu le code de justice administrative. Par une décision n° 2023-1 du 2 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Julia Jimenez, vice-présidente, pour transmettre, dans les conditions prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative, les dossiers à la juridiction, autre que le Conseil d'Etat, qu'elle estime compétente. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession () ". Aux termes, enfin, de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / Versailles : Essonne () ". 3. La requête de M. B tend à l'annulation d'une décision du directeur du CNAPS prise en application d'une législation régissant les activités professionnelles, et plus particulièrement l'activité privée de sécurité. Cette décision ne présentant pas un caractère réglementaire, le présent litige relève, en vertu des dispositions précitées du premier alinéa de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. Il ressort des pièces du dossier que M. B exerce sa profession d'opérateur en vidéo-protection au sein d'une société dont le siège est établi à Courcouronnes (Essonne). Par suite, ses conclusions relèvent de la compétence territoriale du tribunal administratif de Versailles. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3, de transmettre le dossier à cette juridiction. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de M. B est transmis au tribunal administratif de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Versailles. Fait à Montreuil, le 15 septembre 2023. La présidente de la 9ème chambre, J. Jimenez
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
ORTA_2309778_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel