TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2309780_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, M. A B, représenté par Me Bekel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit habilité à accéder à la zone de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marino, président de section, pour renvoyer les affaires à la juridiction compétente autre que le Conseil d'Etat, en vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administrative dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. (). ". En vertu de l'article R. 221-3 de ce code, le ressort du tribunal administratif de Montreuil comprend l'intégralité de l'emprise de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle. Enfin, selon son article R. 351-3, le président de la juridiction ou le magistrat qu'il délègue à cette fin transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente lorsqu'il est saisi de conclusions relevant de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat.
2. Si la délivrance et le retrait de l'habilitation pour accéder à la zone de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires prévue par les articles R. 213-3 et R. 213-3-1 du code de l'aviation civile se rattachent à l'exercice, par le préfet, de son pouvoir de police des aérodromes et des installations à usage aéronautique, les litiges relatifs à de telles décisions n'en sont pas moins relatifs à l'application d'une législation régissant les activités professionnelles des intéressés au sens des dispositions de l'article R. 312-10 du code de justice administrative. C'est au regard de ces dernières dispositions que doit être déterminée la compétence territoriale du tribunal administratif appelé à en connaître en premier ressort. Dès lors, ces litiges relèvent, en application de ces dispositions, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'exercice de la profession faisant l'objet de la réglementation en cause.
3. En l'espèce, la demande de M. B tend à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit habilité à accéder à la zone de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. Dès lors, en vertu des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-10 du code de justice administrative, le tribunal compétent pour connaître du présent litige est celui de Montreuil dont le ressort comprend l'intégralité de l'emprise de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle. Par voie de conséquence, il convient de transmettre la requête introduite par M. B à ce tribunal selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 de ce même code.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 11 mai 2023.
Le président de la 6ème section,
Y. Marino
No 2309780/6Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 11 mai 2023
Référence
ORTA_2309780_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel