TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 15 février 2024
- ECLI
- ORTA_2309780_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, Mme A B demande au tribunal de " débloquer son dossier " auprès de la caisse d'allocations familiales de la Loire. Par un courrier du 30 novembre 2023, le greffe du tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête en adressant au tribunal, dans le délai de quinze jours, la décision attaquée et en signant sa requête en application des articles R. 431-4 et R. 612-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (). ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 30 novembre 2023, dont elle a accusé réception le 4 décembre 2023, Mme B n'a pas produit la décision qu'elle entend attaquer, ni justifié de l'impossibilité de la produire, et n'a pas davantage signé sa requête. Par suite, faute pour la requérante d'avoir régularisé sa demande et satisfait ainsi aux prescriptions des articles R. 612-1 et R. 431-4 du code de justice administrative, la requête doit être rejetée comme irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lyon le 15 février 2024. La présidente de la 5ème chambre, V. VACCARO-PLANCHET La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 février 2024
Référence
ORTA_2309780_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel