TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309782_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision ; - sa situation est inchangée et urgente ; - la carence de l'Etat lui cause un préjudice. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité. Elle fait valoir que la requête est tardive. Par une ordonnance en date du 2 octobre 2023, l'instruction a été clôturée le 7 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative, en particulier ses articles L.778-1 et R.778-1 à R.778-7. La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Val-de-Marne : 1. Aux termes de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable à la date de la décision de la commission de médiation : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ". 2. Aux termes de l'article R. 778-2 du code de justice administrative : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l'accusé de réception de la demande adressée au préfet en l'absence de commission de médiation, d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur de logement qui a été reconnu comme devant être logé de façon prioritaire et urgente doit saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter d'un délai de six mois au cours duquel aucune proposition ne lui a été faite. 3. La préfète du Val-de-Marne fait valoir que la requête de Mme A est tardive. Il résulte en effet de l'instruction que par une décision du 25 août 2022, notifiée le 19 septembre 2022, la commission de médiation du Val-de-Marne a reconnu la requérante comme étant prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de type T1. La préfète du Val-de-Marne fait valoir que la décision en litige mentionnait qu'en l'absence d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités dans le délai de six mois, Mme A pouvait jusqu'au 26 juin 2023 présenter devant le tribunal administratif le recours prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Si Mme A ne verse au débat que le recto de la décision en litige, il est constant que ce type de décision a pour support un modèle type de décision qui comporte l'ensemble des voies et délais de recours, et notamment le délai spécial propre au présent recours en injonction, au verso. Par ailleurs Mme A, à laquelle le mémoire en défense de la préfète a été communiqué, n'apporte aucun démenti quant à la présence des voies et délais de recours au recto de la décision en litige. En tout état de cause, la requérante n'expose aucun élément de nature à justifier l'absence du recto de la décision en litige dans la correspondance par laquelle cette décision lui a été notifiée. Or, la requête présentée par Mme A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 21 septembre 2023, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, fixé par l'article R. 778-2 du code de justice administrative, imparti à l'intéressée pour saisir le tribunal. Il résulte de ce qui précède que la requête est tardive. Par suite, les conclusions présentées par Mme A à fin d'injonction sont irrecevables. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4. Toutefois, la présente décision n'a pas pour effet de délier l'Etat de l'obligation de relogement que lui a assignée la commission de médiation au bénéfice de Mme A qui reste fondée à s'en prévaloir. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la préfète du Val-de-Marne, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Le magistrat désigné, S. DELMAS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
ORTA_2309782_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA