TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2309784_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, M. C, représenté par Me Da Costa Cruz, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de le convoquer en préfecture pour qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'en l'absence de titre de séjour, il est exposé à un risque d'éloignement, alors que ses trois enfants de nationalité française et son épouse résident en France, qu'il ne peut travailler alors qu'il dispose d'une promesse d'embauche et, enfin, qu'il ne peut rendre visite en Serbie à son père gravement malade ; - la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit au travail, à son droit à mener une vie familiale normale et à l'intérêt supérieur de son fils, A, encore mineur. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant serbe né le 16 mai 1963, a été muni d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 14 octobre 2021. En dépit de plusieurs démarches effectuées en 2022 pour faire renouveler ce titre de séjour, M. C s'est heurté à un blocage au niveau de la plateforme ANEF. Par la présente requête, M. C demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de le convoquer en préfecture pour qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 4. Pour établir l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet du Val-d'Oise de faire droit à sa demande de convocation en urgence, M. C fait valoir qu'en l'absence de titre de séjour, il est exposé à un risque d'éloignement, alors que ses trois enfants de nationalité française et son épouse résident en France, qu'il ne peut travailler alors qu'il dispose d'une promesse d'embauche, et, enfin, qu'il ne peut rendre visite en Serbie à son père gravement malade. Toutefois, outre qu'il ne justifie en rien des problèmes médicaux de son père, M. C ne justifie pas d'éventuelles perspectives d'emploi en se bornant à verser à l'instance une promesse d'embauche datant du 1er décembre 2022, soit de plus de sept mois à la date d'introduction de sa requête. Par ailleurs, M. C n'établit pas qu'il se trouve privé de ressources malgré l'impossibilité alléguée de pouvoir travailler, alors par ailleurs qu'il dispose d'un logement à Puiseux (Val-d'Oise) où il réside avec son épouse et leurs enfants. Dans ces conditions, M. C ne justifie pas de l'existence d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures. 5. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, sans qu'il y ait lieu d'examiner la condition d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code. Néanmoins, rien ne s'oppose à ce que l'intéressé, s'il s'y croit fondé, présente un référé mesure utile sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Cergy, le 19 juillet 2023. La juge des référés, signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
ORTA_2309784_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA