TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 février 2024
- ECLI
- ORTA_2309784_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023, M. C B, représenté par Me Andreani, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PA 013 032 23 00003 en date du 4 septembre 2023 par lequel le maire d'Eguilles a délivré à Mme D A un certificat de permis tacite ; 2°) de mettre à la charge de la pétitionnaire la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, la commune d'Eguilles représentée par la SCP Berguet Gouard-Robert, conclut au non-lieu à statuer. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête.". 2. M. C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° PA 013 032 23 00003 en date du 4 septembre 2023 par lequel le maire d'Eguilles a délivré à Mme D A un certificat de permis tacite. Il ressort des pièces du dossier que par un acte postérieur à la date d'introduction de la requête du 19 décembre 2023, devenu définitif, la commune d'Eguilles a retiré l'arrêté attaqué. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C B. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Eguilles et à M. C B. Fait à Marseille, le 22 février 2024. Le président, signé G. Fédi La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, La greffière, N°2309784
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 22 février 2024
Référence
ORTA_2309784_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel