TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2309789_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2023, M. B A, représenté par Me Songue Balouki, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 30 janvier 2023 par laquelle le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a rejeté sa demande tendant à l'autoriser à exercer la profession de médecin dans la spécialité " médecine interne et immunologie clinique " ; 2°) d'enjoindre au CNG de lui accorder l'autorisation sollicitée, sans délai et sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du CNG la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête enregistrée sous le no 2309790 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bachoffer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". 2. Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-10 : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. ". Enfin, selon l'article R. 221-3 de ce même code, le ressort du tribunal administratif de Nîmes comprend le département du Vaucluse. 3. M. A demande la suspension de l'exécution de la décision du 30 janvier 2023 par laquelle le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a rejeté sa demande tendant à l'autoriser à exercer la profession de médecin dans la spécialité " médecine interne et immunologie clinique ". Toutefois, si l'objet du présent litige est bien l'absence d'autorisation d'exercice de la profession de médecin dans la spécialité " médecine interne et immunologie ", il ressort des pièces du dossier que l'intéressé exerce actuellement comme praticien attaché associé au centre hospitalier d'Avignon, dans le département du Vaucluse. Dès lors, le lieu d'exercice de la profession du requérant ne peut être regardé comme n'étant pas encore déterminé, quand bien même il l'exerce sous un statut différent que celui pour lequel il a sollicité une autorisation. Dans ces conditions, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celui dans le ressort duquel se trouve ce centre hospitalier, soit le tribunal administratif de Nîmes. Par suite, il convient de rejeter la présente requête en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 4 mai 2023. Le juge des référés, B. Bachoffer La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2309789/6
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 mai 2023
Référence
ORTA_2309789_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA