TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 12 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309796_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Nicolas, demande au juge des référés d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui remettre une convocation en vue d'un rendez-vous, afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de conjointe d'une personne de nationalité française, et ce dans un délai de quinze jours courant à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de condamner l'État à verser à son Conseil la somme de 1000 € en application de l'article L761-1 du CJA au titre des frais qu'il aurait exposés à l'occasion du présent litige sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, et dès lors qu'elle est mariée avec un ressortissant français. - la mesure est utile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Saisi sur le fondement de cet article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. D'autre part, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l'autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. 3. En l'espèce, Mme B A, est entrée en France le 19 janvier 2022. Elle fait valoir qu'elle était lors de son arrivée en France en situation régulière, titulaire d'un visa long séjour valable jusqu'au 14 janvier 2023. Un rendez-vous a été fixé en préfecture le 26 avril 2023 afin qu'elle dépose sa demande de titre en qualité de conjointe de ressortissant français. Il lui a été demandé lors de cet entretien de déposer sa demande via le site de l'ANEF. Si Mme B A soutient ne pas pouvoir accéder à ce site, et produit quelques échanges datant du 1er semestre 2023, par lesquels les services de la préfecture lui communique les modalités de connexion, elle ne fait pas état de tentatives récentes justifiant de l'impossibilité de se connecter au site ANEF. Ainsi, les éléments exposés et produits par elle ne suffisent pas, en l'espèce, à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Dans ces circonstances, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentées par Mme B A, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Lyon le 12 décembre 2023 La juge des référés, D. Jourdan La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, Un greffier, 2309796
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
ORTA_2309796_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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