TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 29 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2309798_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mars 2022 Mme A B forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 1er mars 2022 par la caisse d'allocations familiales du Rhône pour un montant de 1 191,69 euros pour un indu d'allocation de logement familiale et demande au tribunal de lui accorder une exonération totale de sa dette. Par un courrier du 13 décembre 2023, la caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir que la dette de Mme B a fait l'objet d'une remise gracieuse totale. Par un courrier du 19 décembre 2023, Mme B a été invité à indiquer, dans le délai d'un mois, si elle entendait maintenir sa requête au sens des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux (), peuvent, par ordonnance : () / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. En dépit de la demande qui lui a été adressée par le greffe du tribunal par courrier recommandé du 19 décembre 2023 conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative précité, et régulièrement notifiée le 22 décembre 2023, Mme B n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, la requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte à Mme B du désistement de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Fait Lyon, le 29 mai 2024. La première vice-présidente D. Jourdan La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 mai 2024
Référence
ORTA_2309798_20240529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel