TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 14 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309799_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 juillet, 28 juillet et 30 août 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite, née le 30 juin 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; 2°) d'ordonner son relogement par l'État. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que par une décision du 21 juin 2023 la commission de médiation a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de M. B. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()". 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, par une décision du 21 juin 2023, dont M. B n'avait pas connaissance à la date d'introduction de sa requête, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de M. B. Les conclusions d'annulation de la requête sont donc devenues sans objet ; il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer en application des dispositions du 3° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. 3. En second lieu, les conclusions de M. B tendant à ce que le tribunal enjoigne à l'État de le reloger sont étrangères au recours pour excès de pouvoir qu'il a formé par la présente instance, mais relèvent de la voie de recours prévue par les dispositions du paragraphe I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces conclusions doivent faire l'objet d'une requête distincte en injonction qu'il appartient à M. B de former, s'il s'y croit fondé. Par suite, ces conclusions à fin d'injonction sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 14 novembre 2023 La magistrate désignée, signé M. Monteagle La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
ORTA_2309799_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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