TA59Tribunal Administratif de LilleDésistementCitée 1×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 27 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2309803_20251027
- Date
- 27 octobre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, M. A... B..., représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 septembre 2023 par laquelle la responsable de la plateforme main d’œuvre étrangère de Béthune, pour le compte du préfet du Nord et du Pas-de-Calais, a refusé de lui délivrer une autorisation de travail ; 2°) d’enjoindre à l’administration compétente de lui délivrer une autorisation de travail, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Danset-Vergoten, son avocate, de la somme de 1 500 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, le préfet du Nord conclut : 1°) à ce qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête ; 2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête. La requête a été communiquée à la société Confi'Dom qui n’a pas produit d’observations. Par une lettre, enregistrée le 19 août 2025, M. B... informe le tribunal qu’il se désiste de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et qu’il maintient ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B... a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ». Le désistement de M. B... de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. M. B... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Danset-Vergoten, avocate de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Danset-Vergoten de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions précitées. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B... de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Article 2 : L’État versera à Me Danset-Vergoten la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Danset-Vergoten renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Me Danset-Vergoten, au préfet du Nord (plateforme interrégionale de Béthune) et au ministre de l’intérieur. Copie pour information sera adressée à la société Confi'Dom, et au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France. Fait à Lille, le 27 octobre 2025. Le président, signé O. Cotte La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA9525 janvier 2024
DTA_2309803_20240125TA5927 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2309803_20251027
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 octobre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2309803_20251027