TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2309804_20250602
- Date
- 2 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 avril 2023 et le 21 juillet 2023, M. B A et le syndicat ECF, représentés par Me de Froment, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la présidente du Conseil national de l'ordre des experts-comptables a refusé de convoquer M. A, en tant que membre élu, à la session du Conseil national du 2 février 2023 ainsi qu'à toute session ultérieure dudit Conseil national ; 2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des experts-comptables la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 3 juillet 2023 et le 31 janvier 2024, le Conseil national de l'ordre des experts-comptables et sa présidente, représentés par Me Carrere, concluent au rejet de la requête de M. A et du syndicat ECF et à la mise à la charge solidaire des requérants des dépens de l'instance et de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur le désistement de la requête : 2. Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le conseil de M. A et du syndicat ECF a été invité, par un courrier de la vice-présidente de section du 29 janvier 2025 transmis via l'application Télérecours, dont il a pris connaissance le jour même, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête. Il a également été informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, M. A et le syndicat ECF seraient réputés s'être désistés d'office. A ce jour, les requérants n'ont pas répondu à ce courrier et doivent être regardés comme se désistant, en application des dispositions précitées, de l'ensemble des conclusions de leur requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les dépens : 4. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. ". 5. La présente instance n'a donné lieu à aucuns dépens. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter la demande du Conseil national de l'ordre des experts-comptables et de sa présidente tendant à la mise à la charge des requérants des dépens. Sur les conclusions présentées par le Conseil national de l'ordre des experts-comptables et sa présidente au titre des frais d'instance : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. () Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A et du syndicat ECF la somme demandée par le Conseil national de l'ordre des experts-comptables et sa présidente au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A et du syndicat ECF. Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l'ordre des experts-comptables et de sa présidente au titre des dépens et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au syndicat ECF et à la présidente du Conseil national de l'ordre des experts-comptables. Fait à Paris, le 2 juin 2025. La vice-présidente de la 6ème section, S. Marzoug La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2309804/6-2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 juin 2025
Référence
ORTA_2309804_20250602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel