TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2309805_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, M. C A et Mme B A doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 15 mars 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Vientiane (Laos) a refusé de délivrer un visa de long séjour à Mme E, a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2.Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ". 3.La requête présentée par M. et Mme A a pour objet l'annulation du refus de visa d'entrée en France opposé à Mme E, personne majeure, laquelle n'a pas signé la requête. M et Mme A, dont le lien avec cette dernière n'est au demeurant pas précisé, n'ont dès lors pas intérêt à agir contre cette décision. En dépit de la demande qui a été adressée par lettre recommandée et dont l'avis de réception a été signé le 20 juillet 2023, M. et Mme A n'ont pas justifié d'un intérêt à agir dans le délai de quinze jours qui leur était imparti. Pa suite, leur requête ne peut qu'être rejetée comme étant manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et Mme B A. Fait à Nantes, le 25 janvier 2024. La présidente, M. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
ORTA_2309805_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel