TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 18 août 2023
- ECLI
- ORTA_2309807_20230818
- Date
- 18 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 août 2023, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, d'annuler " au fond " et, d'autre part, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à Bobigny a implicitement rejeté la demande de regroupement familial qu'il avait présentée, au bénéfice de son épouse, le 11 juin 2020. Il soutient qu'après plus de trois ans d'instruction par l'OFII, il n'a toujours pas obtenu de réponse à sa demande de regroupement familial, alors qu'il avait pourtant fourni, dès le 12 mai 2021, l'ensemble des pièces complémentaires qui lui avaient été demandées. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Il résulte de ces dispositions qu'une requête à fin de suspension est atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant ne l'a pas introduite par une requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation. 3. Si M. A a saisi le juge des référés de sa contestation de la décision par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à Bobigny a implicitement rejeté la demande de regroupement familial qu'il avait présentée, au bénéfice de son épouse, le 11 juin 2020, ses conclusions, présentées par une même requête, tendent à la fois à la suspension de l'exécution de cette décision et à l'annulation " au fond " de celle-ci. A défaut de présentation d'une requête distincte tendant à l'annulation la décision contestée, la requête en référé de M. A, qui ne répond pas aux exigences de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montreuil, le 18 août 2023. Le juge des référés Signé E. Toutain La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2309807
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9318 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 18 août 2023
Référence
ORTA_2309807_20230818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel