TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 18 août 2023
- ECLI
- ORTA_2309808_20230818
- Date
- 18 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 août 2023, M. et Mme C B, représentés par Me Le Foyer de Costil, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 30 juin 2023 portant affectation de leur fils A au lycée général et technologique Marcelin Berthelot à Pantin, ainsi que de la décision du 13 juillet 2023 portant rejet de leur recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de procéder à l'affectation A au sein du lycée Charles de Gaulle à Rosny-sous-Bois, ou subsidiairement de réexaminer la situation A ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Ils soutiennent que : - il y a urgence à statuer en raison de l'état de santé A et de l'imminence de la rentrée scolaire ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées dès lors que : - la décision du 13 juillet 2023 est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit, dès lors que le recteur n'a pas respecté les priorités d'affectation qu'il avait lui-même fixée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article D. 211-1 du code de l'éducation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 9 août 2023 sous le numéro 2309775 par laquelle M. et Mme B demandent l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 3. Pour caractériser l'urgence qui s'attache, selon eux, à la suspension de l'exécution des décisions attaquées, M. et Mme B se bornent à faire valoir que la rentrée scolaire est imminente et que leur fils A présente une dépression réactionnelle liée à sa situation scolaire, en raison d'agressions qu'il aurait subies alors qu'il était encore au collège, préalablement à son affectation en classe de seconde dans un lycée privé, et de difficultés d'intégration dans ce dernier lycée. Toutefois, il n'est démontré ni que les troubles de santé présentés par A seraient liés à son affectation au lycée général et technologique Marcelin Berthelot à Pantin, compte tenu notamment que leur apparition a précédé les décisions attaquées, ni que son affectation dans le lycée Charles de Gaulle à Rosny-sous-Bois, réclamée par les requérants, serait de nature à y remédier. D'autre part, si les requérants font valoir l'imminence de la rentrée scolaire, il est constant que le jeune A sera bien scolarisé, dans un lycée différent de celui dans lequel il éprouve actuellement des difficultés d'intégration, et il n'est pas soutenu que son affectation au lycée général et technologique Marcelin Berthelot à Pantin serait susceptible d'engendrer d'autres difficultés. Par suite, ces éléments ne suffisent pas à caractériser une atteinte suffisamment grave à sa situation ou à un intérêt public justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, une mesure de suspension soit prononcée. 4. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut pas être regardée comme remplie. Par suite, il y a lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées, de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Consorts B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C B. Fait à Montreuil, le 18 août 2023. Le juge des référés, Signé D. Terme La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 18 août 2023
Référence
ORTA_2309808_20230818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA