TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 19 août 2023
- ECLI
- ORTA_2309818_20230819
- Date
- 19 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 août 2023, Mme B C épouse D, représentée par Me Ziane, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 23 juin 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a maintenu la sanction d'exclusion définitive sans sursis de l'élève A Diallo, neveu de Mme D et dont celle-ci est la représentante légale, prononcée par le conseil de discipline du collège Léon Jouhaux de Livry-Gargan le 7 avril 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ziane de la somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ziane renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors la sanction contestée a entraîné des répercussions graves sur l'état psychologique de l'élève A Diallo, qui a développé des troubles du sommeil, un moral très fluctuant et un choc émotionnel, et que cette décision peut avoir des conséquences irréversibles pour son avenir scolaire et personnel ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que la compétence de sa signataire n'est pas justifiée, qu'elle est entaché d'un vice de procédure, étant intervenue postérieurement à l'expiration du délai d'un mois imparti au recteur par l'article D. 511-52 du code de l'éducation, qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle est entachée d'erreurs de fait et de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir. Vu : - la requête n° 2309658 enregistrée le 8 août 2023 par laquelle Mme D demande l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement d'office Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article L 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. En l'espèce, Mme D demande que soit suspendue l'exécution de la décision du 23 juin 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a maintenu la sanction d'exclusion définitive sans sursis de l'élève A Diallo, neveu de l'intéressée et dont celle-ci est la représentante légale, sanction qui a été prononcée par le conseil de discipline du collège Léon Jouhaux de Livry-Gargan, le 7 avril 2023, au motif que le jeune A, âgé de 12 ans et alors scolarisé dans cet établissement en classe de 6ème, avait commis des gestes violents et tenu des propos irrespectueux durant la classe, le 24 mars 2023, à l'égard de son enseignante. Pour justifier de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés, Mme D expose que la sanction contestée aurait entraîné des répercussions graves sur l'état psychologique du jeune A et pourrait également avoir des conséquences irréversibles pour son avenir scolaire et personnel. Toutefois, les deux certificats médicaux versés au dossier, qui sont peu circonstanciés et se bornent à reprendre les déclarations de cet élève, suivant lesquelles il serait notamment " déprimé " depuis son exclusion et aurait peur que le changement d'établissement prévu " ne soit pas bénéfique pour son moral ", ne permettent pas de démonter l'existence d'une atteinte grave et immédiate aux intérêts et, notamment, à la santé de l'intéressé ou à son avenir scolaire et personnel, alors surtout que la requérante n'établit, ni même n'allègue, que le jeune A se trouverait déscolarisé à la rentrée scolaire prochaine. A défaut, il n'est donc pas justifié d'une situation d'urgence, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de Mme D doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme D est provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme D est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse D. Fait à Montreuil, le 19 août 2023. Le juge des référés Signé E. Toutain La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2309818
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 19 août 2023
Référence
ORTA_2309818_20230819
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