TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2309819_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, le syndicat des copropriétaires du 62, rue Pierre Charron, représenté par la SCP Smith d'Oria IPP, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, à la maire de la ville de Paris de mettre en œuvre la procédure prévue à l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme aux fins de constater la non-conformité des travaux de modification des façades sur rue de l'immeuble situé 62, rue de Charron dans le 8ème arrondissement et transmettre le procès-verbal d'infraction sans délai au Procureur de la République pour qu'il statue sur l'opportunité des poursuites en application de l'article 40 du code de procédure pénale ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les travaux réalisés ne sont pas conformes à l'autorisation de construire délivrée par la maire de Paris le 27 juin 2019 pour la modification des façades sur rue de l'immeuble situé 62, rue de Charron dans le 8ème arrondissement ; il n'y aucune contestation sérieuse ;
- la mesure est utile;
- il n'est pas fait obstacle à une décision administrative dès lors que la maire de la ville de Paris et le préfet de police ne se sont pas prononcés sur sa demande de dresser procès-verbal de l'infraction commise ;
- l'urgence est établie dès lors que l'infraction est constituée et que ses intérêts sont lésés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes aux termes de l'article L. 521-3 dudit code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Il résulte de ces dispositions que, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prononcer toute mesure, à condition que l'urgence le justifie, qu'elle soit utile et ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Ainsi, le juge des référés peut être saisi, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative dans le cas où le demandeur est mis dans l'incapacité de faire naître une décision, même implicite, de l'administration ou dans celui où un élément d'urgence particulier rend trop longue la voie du référé suspension, compte tenu de la contrainte de faire naître une décision préalable.
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le syndicat des copropriétaires a saisi la maire de la ville de Paris les 3 mars et 28 mai 2021 ainsi que le 11 janvier 2022 aux fins de mettre en œuvre la procédure prévue par les dispositions des articles L. 480-1 et suivants du code l'urbanisme. Par suite, des décisions implicites de rejet de ces demandes sont intervenues à l'issue d'un délai de deux mois à compter de leur réception par la ville de Paris. Il résulte des termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ainsi qu'il est rappelé au point 1, que le juge des référés, qui ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, ne peut donc ordonner à la maire de Paris les mesures sollicitées par le syndicat requérant.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la demande du syndicat des copropriétaires du 62, rue Pierre Charron est manifestement irrecevable et doit être rejetée, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires du 62, rue Pierre Charron est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires du 62, rue Pierre Charron.
Copie en sera adressée à la ville de Paris et au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 9 mai 2023.
Le juge des référés,
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 mai 2023
Référence
ORTA_2309819_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA