TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 17 août 2023
- ECLI
- ORTA_2309824_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 août 2023, M. B A, représenté par Me Boudon, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler la décision du 14 août 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a assigné à résidence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Terme, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. En premier lieu, si, dans le cas où les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d'une injonction, s'il est saisi de conclusions en ce sens, ou de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration, les mesures qu'il prescrit ainsi doivent, conformément à l'article L. 511-1 du CJA, présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l'annulation d'une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant une telle décision. 3. Par suite, la requête de M. A, par laquelle il demande d'annuler la décision du 14 août 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Bobigny, où il réside, est manifestement irrecevable. 4. En second lieu, en outre, une mesure d'assignation à résidence prise sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne créée pas, par elle-même, une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. Or, à cet égard, M. A se borne à invoquer une atteinte à sa vie privée et familiale, sans au demeurant indiquer en quoi consiste concrètement cette atteinte, sa concubine et leurs enfants résidant avec lui, et à faire valoir qu'il est atteint de tuberculose, alors qu'il ressort des pièces qu'il produit que son traitement a pris fin en novembre 2022, qu'il ne fait plus l'objet que d'un suivi périodique et qu'il ne soutient pas ne pouvoir être traité sur le lieu de son assignation à résidence. Enfin, M. A a été condamné le 3 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny à une peine de 12 mois d'emprisonnement dont six mois assortis d'un sursis probatoire, la peine ferme de 6 mois étant aménagée sous la forme d'une détention à domicile sous surveillance électronique, si bien que l'autorité administrative ne pourra en tout état de cause mettre à exécution la mesure d'éloignement avant l'exécution de cette peine. Par suite, M. A ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A ne peuvent qu'être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montreuil, le 17 août 2023. Le juge des référés, Signé D. Terme La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 17 août 2023
Référence
ORTA_2309824_20230817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA