TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 26 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2309825_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, M. C D A B, représenté par Me Sopena, demande au juge des référés :
1°) l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au département des Bouches-du-Rhône de lui assurer un hébergement, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 000 euros à verser à son conseil qui renonce dans cette hypothèse au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est mineur, en danger en raison de sa situation d'isolement, et sans abri fixe, et que son intérêt supérieur tel que protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'est pas pris en compte ;
- dans l'attente d'une décision définitive du juge judiciaire, il bénéficie d'une présomption de minorité telle que consacrée par la cour européenne des droits de l'homme ;
- la décision en cause est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa minorité en l'absence d'évaluation éducative et sociale ;
- l'inaction du département porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence découlant des articles L. 223-2 et R 221-11 du code de l'action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, le département des Bouches du Rhône, représenté par la SCP VPNG conclut, à titre principal, à ce qu'il soit constaté n'y avoir lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait voir que :
- L'urgence n'est pas constituée ;
- il ne peut être constaté de carence caractérisée de l'administration, compte tenu de l'ouverture de places supplémentaires dès le 25 septembre 2023, le dispositif étant désormais saturé ;
- le requérant ne justifie pas de sa situation de vulnérabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la décision n°s 428874, 428826 du 5 février 2020, B Unicef France et autres et Conseil national des Barreaux ;
- la décision du 15 mai 2019 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a renvoyé au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par UNICEF France et autres et par le Conseil national des barreaux ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-797 QPC du 26 juillet 2019 statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par UNICEF France et autres et par le Conseil national des barreaux ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Machado, greffier d'audience, Mme Lopa Dufrénot a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Belloti substituant Me Sopena, représentant M. A B qui se désiste de ses conclusions à fin d'injonction, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et maintient le surplus des conclusions de sa requête ;
- les observations de Me Constans, représentant le département des Bouches-du-Rhône qui aux mêmes fins que ses écritures et par les mêmes moyens ;
La clôture d'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements() ".
2. Le désistement des conclusions précitées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. A B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les frais d'instance :
4. Comme mentionné au point 1, il y a lieu d'admettre M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Sopena renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, et sous réserve de l'admission définitive de M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement à Me Sopena, conseil de M. A B, de la somme de 500 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée directement au requérant.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. A B des conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Harris renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, le département des Bouches-du-Rhône versera à Me Sopena, avocat de M. A B, une somme de 500 (cinq cents) euros en application de articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D A B, au département des Bouches du Rhône et à Me Sopena.
Fait à Marseille, le 26 octobre 2023.
La vice-présidente désignée,
Juge des référés
Signé
M. LOPA DUFRÉNOT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ORTA_2309825_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel