TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 26 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309828_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 août 2023, M. B A doit être regardé comme contestant la décision du 11 juillet 2023 par laquelle le tribunal judiciaire de Bobigny a fixé la quotité saisissable sur ses rémunérations à 4 002,47 euros. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Selon le 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience. 2. Aux termes de l'article R. 3252-7 du code du travail : " Le juge de l'exécution compétent pour connaître de la saisie des sommes dues à titre de rémunération est celui du domicile du débiteur () ". L'article R. 3252-8 du même code dispose : " Les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure orale ordinaire devant le tribunal judiciaire. ". Selon l'article R. 3552-21 du même code : " Si l'audience de conciliation a donné lieu à un jugement, le greffier procède à la saisie dans les huit jours suivant la notification du jugement s'il est exécutoire et, à défaut, suivant l'expiration des délais de recours contre ce jugement ". 3. Le litige soulevé par M. A, qui tend à contester la saisie des sommes dues à titre de rémunération, relève, selon les dispositions du code du travail, de la compétence de la juridiction judiciaire. Dès lors, la requête de M. A, qui est portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, peut être rejetée par ordonnance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montreuil, le 26 septembre 2023. Le président du tribunal, Signé M. C La République mande au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
ORTA_2309828_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel