TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2309833_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, Mme A F B agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure Mme E C, représentée par Me Millot, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de respecter les conditions matérielles dont bénéficie sa fille mineure et de verser l'allocation pour demandeur d'asile afin qu'elle puisse percevoir au nom de sa fille cette allocation à compter du jour d'enregistrement de la demande d'asile, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou à lui verser personnellement pour le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle lui serait refusé. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, ne disposant d'aucune ressource, elle se trouve, ainsi que ses deux enfants âgés de 4 ans et 16 ans, dans une situation d'extrême précarité ; consécutivement à la demande d'asile présentée au nom de sa fille, elle n'a été destinataire que d'un dossier " OFPRA ", d'une attestation de demande d'asile et d'une notification à se présenter à un service d'accompagnement des demandeurs d'asile ; dans ces conditions, aucune offre de prise en charge de lui a été présentée ; elle ne bénéficie également pas des conditions matérielles d'accueil prévues aux articles L. 551-8 et L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette carence de l'OFII constitue une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales et au principe du respect de la dignité humaine protégé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'urgence n'est pas caractérisée et qu'aucune atteinte grave et manifestement illégale n'a été portée au droit d'asile et la convention internationale des droits de l'enfant compte tenu du caractère récent de l'enregistrement de la demande d'asile au nom de sa fille, le 28 février 2023, soit plus de cinq ans après son entrée en France ; la demande n'a pas été présentée dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; les conditions matérielles d'accueil pouvaient être refusées en vertu de l'article L. 551-15 du même code. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Boudina greffière d'audience, M. D a lu son rapport et entendu les observations de Me Millot, représentant Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme B à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. Les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative subordonnent la possibilité pour le juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'elles lui confèrent à la double condition, d'une part, qu'une autorité administrative ait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, d'autre part, qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention du juge des référés dans de très brefs délais, sous réserve que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque. 4. La privation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour un étranger demandeur d'asile est de nature à le placer dans une situation de grande précarité. Pour ce motif, la condition d'urgence mentionnée à l'article L521-2 doit être regardée comme satisfait. En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale : 5. D'une part, l'article 2 de la directive 2013/33/UE précise que les conditions matérielles d'accueil comprennent le logement, la nourriture et l'habillement, fournis en nature ou sous forme d'allocation financière ou de bons, ou en combinant ces trois formules, ainsi qu'une allocation journalière. Aux termes de l'article 17 de cette directive : " 1. Les États membres font en sorte que les demandeurs aient accès aux conditions matérielles d'accueil lorsqu'ils présentent leur demande de protection internationale. / 2. Les États membres font en sorte que les mesures relatives aux conditions matérielles d'accueil assurent aux demandeurs un niveau de vie adéquat qui garantisse leur subsistance et protège leur santé physique et mentale. / Les États membres font en sorte que ce niveau de vie soit garanti dans le cas de personnes vulnérables, conformément à l'article 21 () ". 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III. ". Selon l'article L. 551-9 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente. ". Enfin, aux termes de l'article L. 551-15 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". 7. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Dans cette hypothèse, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier au regard de la situation du demandeur d'asile et en tenant compte des moyens dont dispose l'administration et des diligences qu'elle a déjà accomplies. 8. Il résulte de l'instruction que Mme B, ressortissante ivoirienne, a déposé une demande d'asile au nom de sa fille mineure E C, née le 10 janvier 2007, qui a été enregistrée le 28 février 2023. L'OFII a reçu la requérante et a dirigé sa famille vers un service d'accompagnement des demandeurs d'asile situé 184, rue du Faubourg Saint-Denis dans le 10ème arrondissement de Paris. En dépit de ses demandes, sa fille E C ne s'est vu accorder ni le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile, ni celui d'un hébergement. Il résulte également de l'instruction que Mme B ne dispose actuellement d'aucune ressource. L'OFII fait valoir en défense que les conditions matérielles d'accueil pouvaient être refusées dès lors que Mme B n'a pas sollicité l'asile au nom de sa fille, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours prévu par les dispositions du 3° de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'OFII produit, à l'appui de son mémoire en défense, une décision de refus des conditions matérielles d'accueil du 2 mai 2023. Toutefois, les dispositions de l'article L. 551-15 du code précité prévoient que la décision de refus des conditions matérielles d'accueil est écrite et motivée. De surcroît, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides lui a remis un document, daté du 22 mars 2023, indiquant que la demande d'asile présentée au nom de sa fille " est complète et a été introduite dans les délais ". En la privant des conditions matérielles d'accueil destinées à satisfaire ses besoins vitaux, l'OFII porte une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de l'enfant et à son droit d'asile. Il s'ensuit qu'il y a lieu d'enjoindre à l'OFII de faire bénéficier E C, qui est demandeur d'asile de l'ensemble des droits qu'elle détient en cette qualité dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 9. Il n'appartient pas au juge des référés de prononcer des conclusions d'injonction ayant un effet rétroactif eu égard à la compétence qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Les conclusions visant à ce que les conditions matérielles d'accueil prennent effet à compter du jour d'enregistrement de la demande d'asile ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Mme B est admise par la présente ordonnance au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 000 euros à verser au conseil de la requérante dans l'hypothèse où elle serait admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif, sous réserve de la renonciation de Me Millot au bénéfice de la part contributive de l'Etat à la mission de l'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1979 visée ci-dessus. Dans l'hypothèse où la requérante ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, l'OFII versera cette somme à la requérante en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'admettre E C au bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Millot, une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridique, et sous réserve de l'admission définitive de la requérante à celle-ci. Dans le cas où cette dernière ne serait pas admise définitivement à l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A F B, à Me Millot et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 4 mai 2023. Le juge des référés, J.M. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 mai 2023
Référence
ORTA_2309833_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel