TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 15 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2309836_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par ordonnance du 2 avril 2024, le juge des référés a, sur la requête n° 2309836 de Mme D C, représentée par Me Dadon (Selarl Guitton et Dadon), ordonné une expertise, confiée à M. B A, expert, aux fins de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant le mur en pierres et sa propriété, notamment sa terrasse et sa maison d'habitation, située 18 boulevard de l'Industrie à Trévoux (01600). Par une ordonnance du 28 juin 2024, le juge des référés a, sur la demande de l'expert, limité l'objet de sa mission au mur en pierres dominant la plate-forme du boulevard de l'Industrie et longeant la montée d'escalier, à la terrasse située en amont du dit mur, à la véranda, au salon situé au rez-de-chaussée de l'habitation et à la chambre située à l'étage de l'habitation de Mme C. Par un mémoire, enregistré le 16 juillet 2024, la société Ouest Acro, représentée par Me Burgy (Selarl Link associés) demande au juge des référés : 1°) d'étendre les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 2 avril 2024 à la société Aspirtec Rhône Alpes ; 2°) de réserver provisoirement les dépens. Elle fait valoir que cette société est intervenue en qualité de sous-traitant de la société Ouest Acro pour une prestation d'aspiration de déblai et que l'expert a estimé que sa présence aux opérations d'expertise s'avérait utile. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024, la société Aspirtec Rhône Alpes, représentée par Me Popineau-Dehaullon (Selarl PBA Legal) demande au juge des référés : 1°) de lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves sur l'extension de mission sollicitée ; 2°) de réserver les dépens. Par un courrier, enregistré le 29 août 2024, M. B A, expert, informe le juge des référés qu'il ne s'oppose pas à l'extension sollicitée. La demande a été régulièrement communiquée aux autres parties qui n'ont pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 2. Par ordonnance du 2 avril 2024, le juge des référés a sur la requête n° 2309836 de Mme D C ordonné une expertise, confiée à M. B A, expert, aux fins de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant le mur en pierres et sa propriété, notamment sa terrasse et sa maison d'habitation, située 18 boulevard de l'Industrie à Trévoux. Par une ordonnance du 28 juin 2024, le juge des référés a limité l'objet de la mission de l'expert au mur en pierres dominant la plate-forme du boulevard de l'Industrie et longeant la montée d'escalier, à la terrasse située en amont du dit mur, à la véranda, au salon situé au rez-de-chaussée de l'habitation et à la chambre située à l'étage de l'habitation de Mme C. 3. La société Ouest Acro demande au juge des référés d'étendre les opérations de l'expertise à la société Aspirtec Rhône Alpes au motif qu'elle est intervenue en qualité de sous-traitant pour une prestation d'aspiration de déblai et que l'expert a estimé que sa présence aux opérations d'expertise s'avérait utile. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande d'extension présentée par la société Ouest Acro et d'étendre les opérations de l'expertise à la société Aspirtec Rhône Alpes. 4. En revanche, il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d'intentions. Les conclusions présentées en ce sens par la société Aspirtec Rhône Alpes doivent, par suite, être rejetées. 5. Enfin, en application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions des parties relatives aux dépens ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n° 2309836 du 2 avril 2024 susvisée sont étendues à la société Aspirtec Rhône Alpes, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L'expert lui communiquera les résultats de ses constatations, l'invitera à formuler ses observations et la convoquera à toutes les réunions ultérieures. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, à la commune de Trévoux, aux sociétés Rivière, Geotec, Ouest Acro, Aspirtec Rhône Alpes et à l'expert. Fait à Lyon le 15 novembre 2024. La présidente du tribunal, Juge des référés, C. Mariller La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
ORTA_2309836_20241115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel