TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 27 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309843_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Desenlis, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant deux mois par le président du conseil départemental de Seine-et-Marne sur sa demande tendant au bénéfice d'un contrat " jeune majeur " ; 2°) d'enjoindre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, au président du conseil départemental de Seine-et-Marne, d'une part, de réexaminer cette demande dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, d'autre part, de lui procurer, dans un délai de quarante-huit heures, une solution d'hébergement et une prise en charge de ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux ; 3°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne la somme de 1 500 euros à verser à Me Desenlis en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : -la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie, dès lors qu'il ne dispose d'aucune place dans un foyer pour jeunes travailleurs ou au sein d'un service intégré d'accueil et d'orientation (SIAO), d'un centre d'hébergement d'urgence (CHU) ou d'un centre d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), qu'il est seul sur le territoire français et que, sans hébergement ni accompagnement, il risque de se trouver en danger ; -il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, dès lors qu'eu égard au fait qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour, qu'il ne dispose d'aucun hébergement, qu'il est seul sur le territoire français et qu'il a besoin d'accompagnement pour ses démarches administratives, le refus de lui accorder le bénéfice d'un contrat " jeune majeur " constitue un manquement caractérisé et entraînant des conséquences graves pour lui aux obligations incombant au président du conseil départemental en vertu des dispositions de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, le département de Seine-et-Marne, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : -les conclusions à fin de suspension sont dirigées contre une décision implicite de rejet qui n'est jamais intervenue donc dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables, dès lors que la demande du requérant tendant au bénéfice d'un contrat " jeune majeur " a été rejetée le 21 septembre 2023 par une décision expresse ; -la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que : le requérant n'établit par aucune pièce versée au dossier la situation de privation d'hébergement dont il fait état, ni l'obligation dans laquelle il se trouverait de quitter dès le 26 septembre 2023 l'appartement partagé qu'il occupe à Lagny-sur-Marne dans le cadre de son accueil au sein de l'établissement Fondation d'Auteuil - Claire d'Assisse ; si cette obligation était établie, le requérant ne justifie pas, en tout état de cause, qu'il ne disposerait pas d'une autre solution d'hébergement alors qu'il a constitué une épargne de 3 700 euros lui permettant de prendre en charge de manière autonome les frais inhérents à un hébergement ; -aucune atteinte grave et manifestement illégale n'est portée à une liberté fondamentale, dès lors que : le requérant, qui est encore mineur, ne peut sérieusement se prévaloir des dispositions de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles relatives à la prise en charge des jeunes majeurs au titre de l'aide sociale à l'enfance et reste pris en charge au titre de cette aide jusqu'à sa majorité ; il occupe actuellement un appartement partagé à Lagny-sur-Marne dans le cadre de son accueil au sein de l'établissement Fondation d'Auteuil - Claire d'Assisse ; à supposer établie l'obligation dans laquelle il se trouverait de quitter cet appartement dès le 26 septembre 2023, il ne justifie pas qu'il ne disposerait pas d'une autre solution d'hébergement alors qu'il a constitué une épargne de 3 700 euros lui permettant de prendre en charge de manière autonome les frais inhérents à un hébergement ; il a été mis en relation avec la Touline 77 qui propose un accompagnement administratif ; étant titulaire d'un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 25 juin 2024 et l'autorisant à travailler, il est en situation régulière sur le territoire français ; il a suivi une formation en alternance de plâtrier-plaquiste qui s'est achevée le 31 août 2023 ; il bénéficie de la complémentaire santé solidaire ainsi que d'une carte Vitale, ce qui lui garantit un accès effectif au système de santé ; dans un rapport du 28 août 2023, le référent du service de l'aide sociale à l'enfance a indiqué que : " Au vu des éléments , nous ne sommes pas en mesure de justifier et de motiver la demande de CJM. En effet, A ne formule pas le souhait d'un soutien éducatif. Sa demande concerne un hébergement ce qui peut être travaillé notamment avec la Touline77 en ayant accès aux droits communs. / Sur le plan médical, les suivis sont mis en place, A est totalement autonome. Il ne tire plus bénéfice de son accompagnement et la relation avec l'équipe éducative s'est détériorée, son fonctionnement au quotidien ne permet pas d'établir un lien de confiance. Une orientation en FJT ou autre espace salubre conviendrait à son suivi médical et à son état de santé, il n'y a pas besoin d'espace spécifique. A sortira alors du dispositif ASE à sa majorité c'est-à-dire au 26 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'action sociale et des familles ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Medessou, greffière d'audience, M. Zanella a lu son rapport et entendu : -les observations de Me Desenlis, représentant M. B, présent, qui, après avoir sollicité l'admission provisoire de celui-ci à l'aide juridictionnelle et indiqué qu'elle n'avait pas pris connaissance du mémoire en défense communiqué avant l'audience, sans pour autant solliciter un délai pour ce faire, a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et a fait valoir en outre que : le requérant n'a pas reçu notification de la décision du 21 septembre 2023 rejetant expressément sa demande tendant au bénéfice d'un contrat " jeune majeur " ; les conclusions à fin de suspension soumises au juge des référés doivent être redirigées contre cette décision ; le requérant, qui a rendu hier soir les clés de l'appartement partagé qu'il occupait à Lagny-sur-Marne et est venu au tribunal avec toutes ses affaires, n'a plus d'hébergement ; il n'est par ailleurs pas titulaire d'un contrat de travail, ni d'un titre de séjour ; dans ces conditions, il lui est impossible de trouver une place dans un foyer pour jeunes travailleurs ou toute autre structure d'hébergement ; il est isolé sur le territoire français ; il a rencontré des difficultés pour être pris en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance et a été hébergé dans des conditions insalubres ; il ne peut plus, en raison de l'accident du travail dont il a été victime, exercer le métier de plâtrier-plaquiste pour lequel il a bénéficié d'un contrat d'apprentissage ; malgré le refus opposé par le département, ce qui constitue une atteinte à son droit à la formation, il s'apprête à suivre une nouvelle formation en alternance de peintre mais n'a pas encore trouvé d'employeur, ce qui fait obstacle à la délivrance du titre de séjour dont il a demandé la délivrance ; l'épargne d'environ 3 000 euros qu'il a constituée est insuffisante pour couvrir des frais d'hébergement ; -les observations de Me Cano, représentant le département de Seine-et-Marne, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs, en faisant valoir en outre que : les conclusions redirigées contre la décision expresse du 21 septembre 2023 sont irrecevables, dès lors que le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles n'a pas été exercé contre cette décision mais contre une décision implicite qui n'est jamais intervenue ; le requérant ne se trouve pas dans une situation précaire, dès lors qu'il est titulaire d'un récépissé de demande de titre de séjour en cours de validité, qu'ayant bénéficié d'un contrat d'apprentissage, il est prêt à travailler, qu'il ne justifie pas s'être vu refuser une formation, qu'il a constitué une épargne et que le rapport éducatif dont il a fait l'objet indique qu'il a été rappelé à l'ordre à raison d'un manquement au règlement intérieur de l'établissement qui l'accueillait. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " 2. M. B, ressortissant ivoirien né le 26 septembre 2005, a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance de Seine-et-Marne à compter du 14 avril 2022 et jusqu'à sa majorité, soit jusqu'au 26 septembre 2023. Par une lettre datée du 7 juillet 2023, il a demandé la poursuite temporaire de sa prise en charge par le même service au-delà de cette date sous la forme d'un contrat " jeune majeur ". Sa requête doit, compte tenu des débats à l'audience, être regardée comme tendant, à titre principal, à la suspension de l'exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de la décision du 21 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a expressément refusé de faire droit à cette demande. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée [] par la juridiction compétente ou son président []. " 4. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les fins de non-recevoir opposées par le département de Seine-et-Marne : 5. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus au point 2, la requête de M. B tend à la suspension de l'exécution d'une décision expressément prise le 21 septembre 2023. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir tirée de ce qu'elle serait dépourvue d'objet pour être dirigée contre une décision implicite de rejet qui n'est jamais intervenue ne saurait être accueillie. 6. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée []. " Ces dispositions ne s'opposent pas à ce que le juge des référés soit directement saisi, sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code et en l'absence même de tout recours en annulation, d'une demande tendant au prononcé d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que le requérant n'a pas formé le recours administratif préalable obligatoire qu'elles instituent contre la décision expresse dont il demande la suspension de l'exécution doit être écartée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : En ce qui concerne l'urgence : 7. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative citées au point 1 est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures. 8. Il résulte de l'instruction, y compris, notamment, des déclarations qu'il a faites lors de l'audience, et ce, sans être contredit, qu'à la date de la présente ordonnance, M. B, qui est devenu majeur le 26 septembre 2023, est dépourvu de tout soutien familial en France, que, sans emploi depuis la fin, au 31 août 2023, du contrat d'apprentissage qu'il avait conclu en vue de l'obtention d'un titre professionnel de plâtrier-plaquiste, il ne bénéficie plus d'aucune ressource autre que l'épargne qu'il a constituée pour un montant s'élevant à 3 000 euros selon lui et qu'ayant restitué, la veille de l'audience, les clés de l'appartement dans lequel il était accueilli dans le cadre de sa prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance, il n'a plus d'hébergement et n'a pas de perspective sérieuse d'en trouver un rapidement. Il se trouve ainsi, alors même qu'il est titulaire d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans une situation qui, dans les circonstances de l'espèce, doit être regardée comme étant de nature à caractériser une urgence particulière au sens indiqué au point précédent. En ce qui concerne l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 9. Aux termes de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : / [] 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants, lorsqu'ils ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance avant leur majorité, y compris lorsqu'ils ne bénéficient plus d'aucune prise en charge par l'aide sociale à l'enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article []. " Il résulte de ces dispositions que, depuis l'entrée en vigueur de celles du I de l'article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, dont elles sont issues, les jeunes majeurs de moins de vingt et un an ayant été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance d'un département avant leur majorité bénéficient d'un droit à une nouvelle prise en charge à titre temporaire par ce service lorsqu'ils ne disposent pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants. 10. Une carence caractérisée dans l'accomplissement par le président du conseil départemental des missions fixées par les dispositions rappelées au point précédents, notamment dans les modalités de prise en charge des besoins du mineur ou du jeune majeur relevant de l'aide sociale à l'enfance, lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour l'intéressé, est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 11. Il résulte de l'instruction qu'aujourd'hui âgé de dix-huit ans, M. B, qui, d'une part, ainsi qu'il a été dit au point 2, a été confié à l'aide sociale à l'enfance avant sa majorité, d'autre part, eu égard à ce qui a été dit au point 8, ne peut être regardé, malgré l'épargne qu'il a pu constituer lorsqu'il travaillait, comme bénéficiant de ressources ou d'un soutien familial suffisants, est au nombre des jeunes majeurs mentionnés au 5° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles. Il s'ensuit que le président du conseil départemental est légalement tenu, en application des dispositions de cet article, de poursuivre la prise en charge de l'intéressé au titre de l'aide sociale à l'enfance. Le refus de satisfaire à cette obligation qu'il a manifesté en prenant la décision du 21 septembre 2023 en litige révèle ainsi une carence caractérisée dans l'accomplissement des missions qui lui incombent en vertu des mêmes dispositions. Or, eu égard à ce qui a été au point 8, en particulier à son incidence sur l'hébergement du requérant, ce refus porte, dans les circonstances de l'espèce, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 12. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du président du conseil départemental de Seine-et-Marne en date du 21 septembre 2023. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 13. Il y a lieu d'enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne, dès lors que la suspension de l'exécution de la décision en litige implique nécessairement que de telles mesures soient prises, d'une part, de réexaminer, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, la demande de M. B tendant à la poursuite de sa prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance sous la forme d'un contrat " jeune majeur ", d'autre part, de procurer à l'intéressé, dans un délai de quarante-huit heures, une solution d'hébergement ainsi qu'une prise en charge de ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 14. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 15. M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle par la présente ordonnance. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions citées au point précédent du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Desenlis, avocate de M. B, au titre des honoraires et frais que celui-ci aurait exposés s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er :M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :L'exécution de la décision du président du conseil départemental de Seine-et-Marne en date du 21 septembre 2023 est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au président du conseil départemental de Seine-et-Marne, d'une part, de réexaminer, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, la demande de M. B tendant à la poursuite de sa prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance sous la forme d'un contrat " jeune majeur ", d'autre part, de procurer à l'intéressé, dans un délai de quarante-huit heures, une solution d'hébergement ainsi qu'une prise en charge de ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux. Article 4 :La département de Seine-et-Marne versera une somme de 1 000 euros à Me Desenlis en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus. Article 6 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au département de Seine-et-Marne et à Me Desenlis. Fait à Melun, le 27 septembre 2023. Le juge des référé, Signé : P. ZANELLA La greffière, Signé : N. MEDESSOU La République mande et ordonne préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier/La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
ORTA_2309843_20230927
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- Texte intégral