TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 25 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2309844_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Freichet, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la décision du 6 septembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Bouc-Bel-Air l'a radiée des cadres pour invalidité et admise à faire valoir ses droits à la retraite ; 2°) d'enjoindre au maire de Bouc-Bel-Air de la réintégrer sur un poste aménagé dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la condition d'urgence : - la décision attaquée la place dans une situation de difficulté financière alors que ses droits à la retraite seront peu élevés et qu'elle ne perçoit plus aucun revenu depuis août 2022 ; - sa mise à la retraite anticipée aura des effets irréversibles ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision contestée est entachée d'une erreur de fait en la considérant inapte de manière définitive et absolue à toutes fonctions ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en considérant que son reclassement à un poste aménagé est impossible. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 20 octobre 2023 sous le n° 2309843 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision du 6 septembre 2023 portant radiation des cadres pour invalidité. Vu : - le décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné Mme Hameline, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Enfin, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence ou qui sont mal fondées. 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Mme B, employée par la commune de Bouc-Bel-Air, a été nommé adjointe administrative territoriale par un arrêté du 11 juin 2010. Depuis le 19 octobre 2017, elle exerçait les fonctions de coordinatrice des actions petite enfance. En arrêt de travail pour maladie à compter du 13 novembre 2017, elle a par la suite été considérée par le comité médical comme apte à reprendre le travail sur un poste aménagé mais n'a pu être reclassée en dépit de ses demandes. Elle a été placée en disponibilité d'office par un arrêté du 13 février 2023. Le maire de la commune de Bouc-Bel-Air, constatant l'épuisement des droits à congé statutaires de l'intéressée et l'impossibilité de la reclasser dans un emploi compatible avec son état de santé, a décidé sa mise à la retraite pour invalidité par un arrêté du 6 septembre 2023 portant radiation des cadres. 4. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté du 6 septembre 2023, la requérante fait valoir que la décision de mise à la retraite pour invalidité dont elle fait l'objet aura pour conséquence de la placer dans une situation financière difficile étant donné qu'elle n'a cotisé que depuis 2010 et, par conséquent, que ses droits à pension s'élèveraient à 425 euros bruts mensuels. Toutefois, alors qu'elle ne justifie au demeurant pas de ce calcul, il est constant que la décision contestée a pour effet de lui permettre de percevoir une pension d'invalidité, mettant ainsi fin à la situation antérieure de placement en disponibilité d'office dans laquelle, ainsi qu'elle le déclare elle-même, elle était privée de revenu depuis le mois d'août 2022. Enfin, Mme B n'établit pas davantage que le caractère difficilement réversible de la procédure d'admission à la retraite justifierait l'existence d'une urgence à suspendre l'arrêté du maire de Bouc-Bel-Air du 6 septembre 2023 au sens des dispositions précitées. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la commune de Bouc-Bel-Air. Fait à Marseille, le 25 octobre 2023. La juge des référés, Signé M.-L. Hameline La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°230984400
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
ORTA_2309844_20231025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel