TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2309845_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, Mme B E C épouse D, représentée par Me Goralczyk, demande au juge des référés : 1) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Port au Prince refusant de lui délivrer, ainsi qu'à sa fille F D, un visa d'entrée et de séjour en France au titre du regroupement familial ; 2) d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de la demande de visa, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite : la demande de visa est déposée dans le cadre d'une demande de regroupement familial accordé à son époux ; le Conseil d'Etat estime que le droit à la réunification familiale implique que les bénéficiaires puissent solliciter et obtenir un vias d'entrée et de long séjour en France et par conséquent afin de respecter leur droit de mener une vie familiale normale , il incombe aux autorités compétentes de prendre les mesures nécessaires pour permettre l'enregistrement de leurs demande de visa dans un " délai raisonnable " ; l'urgence résulte aussi de la situation sociale et politique actuelle en Haïti ; la population vit dans une grande violence, les rapts et assassinats sont quotidiens, les services publics ne sont plus assurés, non plus que la sécurité sanitaire et alimentaire. La condition d'urgence se déduit de la durée anormalement longue de séparation de la famille. Son époux a sollicité le bénéfice du regroupement familial le 25 avril 2019, l'autorisation lui est accordée depuis le 21 avril 2021. - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que l'autorisation de regroupement familial a été accordé et que le regroupement familial est de droit (article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile). Vu : - la requête en annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante haïtienne, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Port au Prince refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de séjour en France au titre de la réunification familiale, ainsi qu'à l'enfant F D. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, Mme C épouse D soutient que l'autorisation de regroupement familial a été accordée à son époux au mois d'avril 2021, que la famille est séparée depuis cette date et que la situation générale en Haïti est particulièrement dégradée, du point de vue économique, sécuritaire et sanitaire. Il ressort cependant des pièces du dossier que la demande de visa n'a été déposée que le 17 décembre 2021, près de huit mois après l'autorisation de regroupement familial, sans qu'aucune explication ne soit apportée sur ce point. Dans ces circonstances, la seule invocation du temps écoulé depuis l'intervention de cette autorisation, des difficultés de la vie quotidienne en Haïti et du droit que représente le regroupement familial pour les étrangers qui y ont été autorisés, n'est pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse. La condition d'urgence n'étant pas remplie, il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C épouse D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C épouse D et à Me Goralczyk. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Fait à Nantes, le 18 juillet 2023. Le juge des référés, R. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
ORTA_2309845_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA