TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2309846_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2018 à raison d'un logement sis 1 rue de l'audience à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne). Il soutient que : - en raison d'une erreur commise par l'administration fiscale sur la consistance du bien dont il est propriétaire à Fontenay-sous-Bois, elle a prononcé, sur sa demande, un dégrèvement partiel des cotisations de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019, 2020, 2021 et 2022 ; - l'administration fiscale ne pouvant corriger seule l'erreur ainsi commise au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2018, en application des dispositions de l'article R. 211-1 du code général des impôts, une décision favorable du juge lui permettrait de corriger son erreur pour les années en litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut, d'une part, au rejet de la requête au titre des années 2015 et 2016 et, d'autre part, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête au titre des années 2017 et 2018. Elle soutient que : - en application des dispositions de l'article R. 211-1 du code de justice administrative, il convient de prononcer d'office les dégrèvements partiels des cotisations de taxe d'habitation au titre des années 2017 et 2018 résultant de la suppression du parking sous le n° d'invariant 0330941888L de la base d'imposition et de la réintégration de la cave dans cette base d'imposition à concurrence des sommes respectives de 91 euros et de 92 euros ; - les conclusions à fin de décharge présentées par M. B au titre des années 2015 et 2016 sont irrecevables. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () ; / 3°Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 11 janvier 2024, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne a prononcé, en droits, le dégrèvement partiel des cotisations de taxe d'habitation auxquelles M. B a été assujetti au titre des années 2017 et 2018 pour les montants respectifs de 91 euros et de 92 euros résultant de la suppression du parking référencé sous le numéro d'invariant 0330941888L de la base d'imposition et de la réintégration de la cave dans cette base d'imposition. Il suit de là que les conclusions présentées par M. B tendant à la réduction de ces impositions sont devenues sans objet. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la réduction des cotisations de taxe d'habitation auxquelles M. B a été assujetti au titre des années 2017 et 2018 en application des dispositions du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur le surplus des conclusions à fin de décharge : 4. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. / () ". Aux termes de l'article R. 196-2 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle () ". 5. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales : " La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects selon le cas, peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée. / () ". 6. Les cotisations de taxes d'habitation auxquelles M. B a été assujetti au titre des années 2015 et 2016 à raison du logement sis 1 rue de l'audience à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne) ont été respectivement mises en recouvrement les 30 septembre 2015 et 30 septembre 2016. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 196-2 du code général des impôts que la réclamation préalable que M. B a déposée en ligne, le 18 octobre 2022, via sa messagerie sécurisée auprès du service des impôts des particuliers de Vincennes est tardive et par suite, irrecevable. Il en va de même de la réclamation préalable qu'il a présentée le 26 juillet 2023 lors de sa visite au centre des finances publiques de Vincennes, et qui a donné lieu à une fiche de visite du même jour, ainsi que le lui a indiqué l'administration fiscale dans la décision du 27 juillet 2023 de rejet de cette réclamation préalable. En tout état de cause, si en application de l'article R.211-1 du code général des impôts l'administration fiscale lui a accordé un dégrèvement partiel des cotisations de taxe d'habitation au titre des années 2017 et 2018, ainsi que cela a été dit au point 2., cette décision de faire usage du pouvoir que lui confèrent les dispositions de l'article R 211-1 du livre des procédures fiscales revêt un caractère purement gracieux et la décision par laquelle l'administration fiscale refuse d'accorder le dégrèvement sollicité sur le fondement de ces dispositions pour les années 2015 et 2016 est insusceptible de recours. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la réduction des cotisations de taxe d'habitation auxquelles M. B a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 sont irrecevables et ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à obtenir la réduction des cotisations de taxe d'habitation auxquelles il a été assujettie au titre des années 2017 et 2018. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 20 mars 2024. La présidente de la 9ème chambre, S. BONNEAU-MATHELOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2309846
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mars 2024
Référence
ORTA_2309846_20240320
Données disponibles
- Texte intégral