TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 17 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309852_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Guillaud, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner au préfet du Nord, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enregistrer sa demande d'asile en " procédure normale ", de lui délivrer une attestation de demande d'asile portant la mention " procédure normale " et de lui délivrer un dossier de demande d'asile à renvoyer à l'OFPRA dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il souhaite déposer une demande d'asile depuis trois semaines, qu'il est susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement alors qu'il prétend à une protection internationale et qu'il ne bénéficie d'aucune ressource ; - la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile et au droit de solliciter l'asile ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 15 novembre 2023 à 11h45, en présence de Mme Benkhedim, greffière, Mme Bergerat, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - Me Guillaud, représentant M. A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; - le préfet du Nord n'est ni présent, ni représenté ; - M. A n'est pas présent. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 8 novembre 1992, de nationalité turque est entré en France en 2023. Par un arrêté du 16 octobre 2023, le préfet du Pas-de-Calais a décidé de le transférer vers les autorités croates. Par un jugement n° 2309078 du 20 octobre 2023, le tribunal a annulé cet arrêté et a enjoint à l'autorité administrative d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai d'un mois. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de quarante-huit heures. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence à statuer sur la requête de M. A, il y a lieu de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En ce qui concerne l'urgence : 5. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. La seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence particulière justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans les plus brefs délais. 6. L'article L. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fait obligation aux services préfectoraux d'enregistrer dans un délai de trois jours la demande d'asile qu'un étranger vient leur présenter, compte tenu des menaces pesant sur sa vie ou sa liberté ou des risques d'exposition à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Le refus d'enregistrer, en violation de ces prescriptions, une demande d'asile, qui fait obstacle à l'examen de cette dernière et prive donc l'étranger du droit d'être autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, porte par lui-même une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du demandeur pour que la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé par le juge des référés d'une mesure sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative soit, sauf circonstances particulières, satisfaite. 7. En l'espèce, M. A, par l'intermédiaire de son avocat, a sollicité l'enregistrement de sa demande d'asile par l'autorité préfectorale le 23 octobre 2023, le 26 octobre 2023, le 3 novembre 2023 et le 7 novembre 2023. Aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d'urgence n'est invoquée en défense, ni ne résulte de l'instruction. Dans ces conditions, et dès lors en outre que le refus d'enregistrement en litige a pour effet de maintenir M. A dans une situation irrégulière et précaire matériellement, l'intéressé relève d'une situation d'urgence justifiant que le juge des référés statue sans délai sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale : 8. Le droit constitutionnel d'asile et son corollaire, le droit de solliciter le statut de réfugié et de demeurer en France le temps nécessaire à l'examen de la demande constituent pour les étrangers une liberté fondamentale pour la sauvegarde de laquelle le juge des référés peut, en cas d'urgence, ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, toutes mesures nécessaires lorsque, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, l'administration y a porté une atteinte grave et manifestement illégale. Le caractère manifestement illégal de l'atteinte doit s'apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a, dans ce cadre, déjà prises. 9. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ". Aux termes de l'article L. 521-4 de ce code : " L'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande d'asile à l'autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. " Enfin, aux termes de l'article L. 521-7 du même code : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile () ". 10. Il résulte de l'instruction que M. A, par l'intermédiaire de son conseil, a sollicité la préfecture du Nord à quatre reprises depuis le 23 octobre 2023 pour que sa demande d'asile soit enregistrée en exécution de l'injonction prononcée par le juge administratif le 20 octobre 2023. Il résulte également de l'instruction que la saisine du 3 novembre 2023 est consécutive à une demande de précisions de la préfecture du Nord le 31 octobre 2023, attestant ainsi de la connaissance par l'autorité administrative de la démarche de l'intéressé. En l'état de l'instruction et notamment en l'absence de défense de la préfecture du Nord, aucune circonstance particulière n'explique la carence de l'administration à enregistrer la demande d'asile de M. A dans le délai fixé par les dispositions législatives précitées. Dès lors, en refusant de procéder aux démarches nécessaires à l'enregistrement de la demande d'asile de M. A et donc d'engager l'instruction de sa demande d'asile, l'autorité préfectorale a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de l'intéressé de solliciter l'asile. 11. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer la demande d'asile de M. A en procédure normale et de lui délivrer l'attestation de demandeur d'asile correspondante ainsi que le dossier destiné à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur les frais du litige : 12. M. A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Guillaud, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Guillaud de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord d'enregistrer la demande d'asile de M. A et de lui remettre une attestation de demande d'asile, ainsi que le formulaire de demande d'asile, dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Guillaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Guillaud, avocat de M. A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée, pour information, au préfet du Nord. Fait à Lille, le 17 novembre 2023. La juge des référés, Signé S. BERGERAT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5917 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
ORTA_2309852_20231117
Données disponibles
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