TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 27 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309855_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, M. B A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 31 octobre 2023 par lequel la préfète de l'Ain a prononcé la suspension administrative de son permis de conduire pour une durée de neuf mois.
Il soutient que :
- il ne conteste pas avoir conduit à une vitesse excessive mais il n'était pas sous l'emprise de stupéfiants ;
- il est sans ressources et a besoin de son permis de conduire pour trouver un emploi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative () fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ".
2. En l'espèce, M. A demande la suspension de l'exécution de l'arrêté du 31 octobre 2023 par lequel la préfète de l'Ain a prononcé la suspension administrative de son permis de conduire pour une durée de neuf mois, en faisant valoir qu'il ne conteste pas avoir conduit à une vitesse excessive mais qu'il n'était pas sous l'emprise de stupéfiants, et qu'il est sans ressources et a besoin de son permis de conduire pour trouver un emploi.
3. Toutefois, M. A n'a pas introduit, comme l'imposent, à peine d'irrecevabilité, les dispositions de l'article R. 522-1 précité du code de justice administrative, de recours au fond. Par suite, sa requête est irrecevable et il y a lieu de la rejeter par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 27 novembre 2023.
La juge des référés,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
ORTA_2309855_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA