TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistementCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 18 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2309858_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 août 2023, M. A... B..., représenté par la Selarl A2D (Me Delaisser) demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 18 juin 2023 du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis rejetant son recours administratif préalable formé à l’encontre de la décision du 21 février 2023 refusant de lui délivrer une carte "mobilité inclusion" mention "stationnement" ; 2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer cette carte sans limitation de durée. Par une lettre du 16 octobre 2024, le tribunal a été informé par le médiateur désigné par lui que l’administration avait accordé au requérant une carte "mobilité inclusion" mention "stationnement" valide jusqu’au 30 avril 2032. Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2024, M. B... déclare, par l’intermédiaire de son avocat, se désister de sa requête et demande qu’il soit mis à la charge du département de la Seine-Saint-Denis le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ». M. B... déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis, la somme de 1 500 euros que demande M. B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... Article 2 : Les conclusions de M. B... présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... à au département de la Seine-Saint-Denis. Copie en sera adressée pour information au médiateur du département de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 18 novembre 2024. Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 2
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7719 février 2024
DTA_2313526_20240219TA9318 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2309858_20241118
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2309858_20241118