TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2309862_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, Mme B, représentée par Me Schinazi, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 1er juin 2023 par laquelle le président de l'Université Paris Cité a rejeté sa demande d'admission en licence 1 " psychologie parcours sciences psychologiques-FP ", ensemble la décision du 7 juillet 2023 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au président de l'Université Paris Cité de l'admettre provisoirement au sein du cursus sollicité, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Université Paris Cité la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie en raison de l'imminence de la prochaine rentrée universitaire ; - la position de l'Université Paris Cité, abusive, porte atteinte à sa liberté fondamentale de suivre un parcours universitaire seulement subordonné à la détention du baccalauréat, circonstance qui ne justifiait pas que l'Etat, garant de l'égalité de traitement devant le service public de l'enseignement supérieur, lui oppose un dossier insuffisant par rapport à ceux des autres candidats ; - la décision attaquée est illégale et arbitraire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 1er juin 2023 par laquelle le président de l'Université Paris Cité a rejeté sa demande d'admission en licence 1 " psychologie parcours sciences psychologiques-FP ", ensemble la décision du 7 juillet 2023 portant rejet de son recours gracieux, et, d'autre part, d'enjoindre à ce président de l'admettre provisoirement au sein du cursus sollicité, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 4. Pour établir l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au président de l'Université Paris Cité de faire droit à sa demande d'inscription en urgence, Mme B se prévaut de l'imminence de la prochaine rentrée universitaire. Toutefois, une telle circonstance ne permet pas à elle seule de caractériser l'existence d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures. 5. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, sans qu'il y ait lieu d'examiner la condition d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, ni en tout état de cause d'examiner la légalité de la décision attaquée, la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Cergy, le 21 juillet 2023. La juge des référés, signé C. Oriol La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
ORTA_2309862_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA