TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2309863_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, M. B, représenté par la SELARL Bah Avocats, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'arrêté du 9 avril 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré son titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que le retrait de titre de séjour contesté l'expose au risque de perdre son emploi d'agent de sécurité incendie, qu'il exerce depuis vingt ans, et de sombrer en conséquence dans la précarité alors qu'il est père de deux enfants ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : * il a été pris au terme d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet d'avoir respecté le délai de quinze jours de rigueur pour qu'il puisse présenter ses observations, ce qu'il a cependant fait, contrairement à ce qui est mentionné dans l'arrêté attaqué ; * il repose sur des faits qui ne sont pas matériellement établis et porte atteinte à sa présomption d'innocence ; * il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; * il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2309759, enregistrée le 18 juillet 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 1er mai 1969, a été muni depuis 2004 de certificats de résidence algériens d'une durée de dix ans, dont le dernier expirait le 8 janvier 2024. Par arrêté du 9 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de retirer ce titre à M. B, au motif qu'il avait fait l'objet de plusieurs signalements pour harcèlement moral et violences exercées sur sa compagne. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige. 4. Pour justifier de l'urgence à statuer sur sa demande, M. B fait valoir que l'arrêté attaqué l'expose au risque de perdre son emploi d'agent de sécurité incendie, qu'il exerce depuis vingt ans, et de sombrer en conséquence dans la précarité alors qu'il est père de deux enfants. Toutefois, il ressort de l'arrêté attaqué que si le préfet des Hauts-de-Seine a retiré à M. B son certificat de résidence d'une durée de dix ans, il l'a néanmoins muni à la place d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable un an. Contrairement à ce que soutient M. B, il ne sera donc pas en situation irrégulière lorsqu'il sollicitera le renouvellement de sa carte professionnelle en décembre 2023, qui n'est au demeurant pas garanti. Dès lors, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être considérée comme remplie. 5. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué, il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 21 juillet 2023. La juge des référés, signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
ORTA_2309863_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel