TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2309867_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, Mme C B et M. E D, agissant en tant que représentants légaux de leur fille mineure, A D, représentés par Me Djemaoun, demandent à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de respecter les conditions matérielles d'accueil dont bénéficie leur fille et de leur attribuer un hébergement et l'allocation pour demandeur d'asile, dans les conditions prévues par l'article D. 553-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la jeune A, qui a pourtant été reconnue éligible aux bénéfice des conditions matérielles d'accueil, est contrainte de dormir dans la rue depuis le 17 juillet 2023 ; - la carence de l'OFII porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, à la dignité de la personne humaine, à l'intérêt supérieur de l'enfant et au droit au respect de leur vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que l'OFII, qui n'a reçu aucun signalement et s'est borné à inviter les requérants à se présenter au service d'accompagnement des demandeurs d'asile, n'a pas accordé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à la jeune A ; les requérants ne justifient en outre pas que leur enfant y serait éligible au vu de leurs ressources, alors par ailleurs que les requérants ont attendu plus de quatre-vingt-dix jours après leur entrée en France pour demander l'asile au bénéfice de leur fille et que M. D exerce la profession de livreur ; enfin, l'OFII est actuellement confronté à une saturation du dispositif national d'accueil, cinq familles dans une situation similaire étant actuellement en attente d'un hébergement ; - en l'espèce, il n'existe aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; - eu égard à la difficulté du dossier, la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est manifestement exagérée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de l'action sociale et des familles, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 21 juillet 2023 à 15 heures. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience : - le rapport de Mme Oriol, juge des référés ; - les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B et M. D, nés en Côte d'Ivoire, ont déposé une demande d'asile pour leur fille mineure, A, née le 9 avril 2023 à Argenteuil (Val-d'Oise). Cette demande a été enregistrée le 10 juillet 2023. Par la présente requête, Mme B et M. D demandent à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de respecter les conditions matérielles d'accueil dont bénéficie leur fille et de leur attribuer un hébergement et l'allocation pour demandeur d'asile, dans les conditions prévues par l'article D. 553-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : En ce qui concerne l'urgence : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. La privation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour un étranger demandeur d'asile, surtout quand il s'agit d'un enfant en très bas âge, de surcroît en période de chaleur estivale propice à la déshydratation, est de nature à le placer dans une situation de grande précarité. Pour ce motif, la condition d'urgence mentionnée à l'article L. 521-2 doit être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale : 4. D'une part, l'article 2 de la directive 2013/33/UE précise que les conditions matérielles d'accueil comprennent le logement, la nourriture et l'habillement, fournis en nature ou sous forme d'allocation financière ou de bons, ou en combinant ces trois formules, ainsi qu'une allocation journalière. Aux termes de l'article 17 de cette directive : " 1. Les États membres font en sorte que les demandeurs aient accès aux conditions matérielles d'accueil lorsqu'ils présentent leur demande de protection internationale. / 2. Les États membres font en sorte que les mesures relatives aux conditions matérielles d'accueil assurent aux demandeurs un niveau de vie adéquat qui garantisse leur subsistance et protège leur santé physique et mentale. / Les États membres font en sorte que ce niveau de vie soit garanti dans le cas de personnes vulnérables, conformément à l'article 21 () ". Selon l'article 18 de cette même directive : " () 9. Pour les conditions matérielles d'accueil, les États membres peuvent, à titre exceptionnel et dans des cas dûment justifiés, fixer des modalités différentes de celles qui sont prévues dans le présent article, pendant une période raisonnable, aussi courte que possible, lorsque : / () b) les capacités de logement normalement disponibles sont temporairement épuisées () ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III. ". L'article L 552-1 du même code dispose que : " Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : / 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code ". Selon l'article L. 552-8 du code : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région. ". Enfin, aux termes de l'article D. 553-18 du code : " L'allocation pour demandeur d'asile est versée mensuellement sur la base de la transmission prévue à l'article D. 553-21, à terme échu, par alimentation d'une carte de retrait ou de paiement. / De manière transitoire ou par dérogation, notamment dans les départements d'outre-mer, l'allocation peut être versée par virement sur un compte bancaire du bénéficiaire. ". 6. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Dans cette hypothèse, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier au regard de la situation du demandeur d'asile et en tenant compte des moyens dont dispose l'administration et des diligences qu'elle a déjà accomplies. 7. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 1 ci-dessus, que les requérants ont présenté une demande d'asile pour leur fille mineure A, enregistrée en guichet unique le 10 juillet 2023. A ce titre, l'OFII a reçu les requérants et les a dirigés vers un service d'accompagnement des demandeurs d'asile situé 3, allée des Platanes à Cergy (Val-d'Oise). En dépit de leurs demandes, il n'est pas contesté qu'à ce jour, la jeune A n'a bénéficié ni du bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile, ni d'un hébergement, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait fait l'objet d'une décision de refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil, ni même qu'elle n'y serait pas éligible en raison du niveau de ressources de ses parents, dont il résulte de l'instruction qu'ils vivent à la rue, comme le démontrent les démarches entreprises auprès du 115 depuis le 17 juillet 2023 pour obtenir un logement d'urgence. Si, à ce titre, le directeur général de l'OFII fait valoir, en référence au certificat de naissance de la jeune A, que son père est livreur, il ne résulte pas de l'instruction que ce serait encore le cas. Si le directeur général de l'OFII soutient également que les conditions matérielles d'accueil pouvaient être refusées dès lors que les requérants n'ont pas sollicité l'asile au nom de leur fille, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours de rigueur, les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que la décision de refus des conditions matérielles d'accueil doit être écrite et motivée. Enfin, si le directeur général de l'OFII fait valoir en défense qu'il est confronté à une saturation du dispositif national d'accueil dès lors que cinq familles de composition similaire sont dans l'attente d'un hébergement, l'absence de proposition de logement depuis le 17 juillet 2023, pour une famille composée de deux adultes et d'un bébé de trois mois, ne peut être regardée comme raisonnable. Dans ces conditions, l'absence de proposition d'un hébergement à la jeune A revêt le caractère d'une carence constitutive d'une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale, le directeur général de l'OFII ne pouvant utilement faire valoir à cet égard qu'il n'a été destinataire récemment d'aucun signalement particulier concernant la famille D. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au directeur général de l'OFII d'attribuer un hébergement pour demandeurs d'asile à Mme B, à M. D et à leur fille A, ainsi que l'allocation pour demandeurs d'asile dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article D. 553-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre 1 200 euros à la charge de l'OFII au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) d'attribuer un hébergement pour demandeurs d'asile à Mme C B, à M. E D et à leur fille mineure A D, ainsi que l'allocation pour demandeurs d'asile dans les conditions prévues par l'article D. 553-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'OFII versera à Mme B et à M. D, représentants légaux de leur fille A, la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à M. E D, en tant que représentants légaux de leur fille A, et au directeur général de l'OFII. Fait à Cergy, le 21 juillet 2023. La juge des référés, signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
ORTA_2309867_20230721
Données disponibles
- Texte intégral