TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 15 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309869_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, M. B A demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 26 septembre 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Lille l'a reclassé, à compter du 1er septembre 2023, dans le corps des secrétaires administratifs de classe normale de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, et l'a affecté au sein du lycée Sévigné de Tourcoing ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Lille de ressaisir, à titre provisoire et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, le conseil médical départemental en formation plénière afin d'émettre un avis sur son aptitude aux fonctions au regard de ses pathologies, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, titularisé le 1er septembre 2008 au grade d'attaché d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, et affecté au lycée Jean Moulin de Roubaix en qualité d'attaché non gestionnaire du service d'intendance et de restauration, a été victime, le 4 juin 2015, d'un accident de travail. Par un avis en date du 9 juin 2023, le comité médical départemental a déclaré l'intéressé inapte total et définitif à l'exercice de ses fonctions, et a préconisé un reclassement de ce dernier. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 26 septembre 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Lille l'a reclassé, à compter du 1er septembre 2023, dans le corps des secrétaires administratifs de classe normale de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, au sein du lycée Sévigné de Tourcoing.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon lui, à suspendre l'exécution de la décision en litige, M. A soutient que celle-ci fait obstacle à ce qu'il puisse s'inscrire à l'examen professionnel d'attaché principal d'administration de l'Etat prévu à l'article 19 du décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011, dont la date limite d'inscription a été reportée, pour la session 2024, jusqu'au 7 décembre 2023, l'empêchant de pouvoir prétendre à une ascension professionnelle. Toutefois, cette circonstance ne peut suffire à caractériser, à elle seule, une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de l'intéressé.
5. Par ailleurs, M. A fait valoir, toujours au titre de l'urgence, que la décision en litige provoque un déséquilibre dans ses conditions d'existence, dès lors que les délais d'instruction des affaires au fond devant le tribunal l'exposent à une perte significative et durable de 9 218,04 euros bruts, alors qu'il doit faire face à de nouvelles impositions, principalement foncières et que son patrimoine immobilier locatif ne lui procure aucun revenu. Il est vrai, ainsi que cela ressort de l'avis d'imposition sur les revenus de 2022 produit à l'instance, que M. A ne perçoit aucun revenu foncier issu de son patrimoine immobilier. Toutefois, le requérant ne se prévaut pas dans la présente instance de ses autres charges. S'il fait valoir qu'il fait l'objet d'une procédure de surendettement, il ressort des pièces du dossier que cette procédure concerne des dettes antérieures au 22 décembre 2021, si bien que la décision litigieuse ne peut être regardée comme étant à l'origine de ces dernières. Dans ces conditions, il n'établit pas la précarité financière alléguée. Au surplus, et en tout état de cause, par une ordonnance n° 2309586 du 10 novembre 2023, la précédente requête en référé suspension présentée par M. A à l'encontre de la même décision litigieuse a été rejetée au motif que celui-ci n'établissait pas, au titre de l'urgence financière, la réalité de ses dépenses de santé, lesquelles s'élèveraient à 1 200 euros et amputeraient de moitié ses revenus mensuels. En l'espèce, il n'établit pas davantage, dans la présente instance, la réalité de ces dépenses. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie sera adressée pour information à la rectrice de l'académie de Lille.
Fait à Lille, le 15 novembre 2023.
La juge des référés,
signé
S. BERGERAT
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5915 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2309869_20231115
TA6913 mai 2025
DTA_2309586_20250513Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
ORTA_2309869_20231115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel