TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2309870_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, Mme E B et M. C A, agissant pour leur fils mineur D A, représentés par Me Sangue, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative: 1°) de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, 2°) d'ordonner à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de leur fournir les conditions matérielles d'accueil et de leur proposer un hébergement sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 200 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - il y a urgence, dès lors qu'ils sont sans ressources et sans hébergement et vivent dans la rue avec leur fils mineur, né le 25 mars 2023, en dépit de leur demande de protection internationale pour leur enfant, - l'absence d'une proposition d'hébergement et d'une allocation pour leur famille par l'OFII porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. F pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B et M. A, ressortissants ivoiriens, sont parents du jeune D A, né le 25 mars 2023 en France, dont la demande d'asile a été enregistrée le 27 avril 2023. Mme B et M. A demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) d'attribuer à la famille un hébergement et de verser l'allocation pour demandeur d'asile allouée à leur fils sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 : " () Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont également admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle. / Toutefois, l'aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l'alinéa précédent, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès. / L'aide juridictionnelle est accordée sans condition de résidence aux étrangers lorsqu'ils sont mineurs, témoins assistés, mis en examen, prévenus, accusés, condamnés ou parties civiles, lorsqu'ils bénéficient d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil ou lorsqu'ils font l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ainsi qu'aux personnes faisant l'objet de l'une des procédures prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-6, L. 312-2, L. 511-1, L. 511-3-1, L. 511-3-2, L. 512-1 à L. 512-4, L. 522 1, L. 522-2, L. 552-1 à L. 552-10 et L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou lorsqu'il est fait appel des décisions mentionnées aux articles L. 512-1 à L. 512-4 du même code. / Devant la Cour nationale du droit d'asile, elle est accordée aux étrangers qui résident habituellement en France ". 3. Mme B et M. A, de nationalité étrangère, qui ne résident pas de manière habituelle et régulière en France, ne remplissent pas la condition de résidence posée par les dispositions rappelées ci-dessus. Par ailleurs, ils ne font pas l'objet de l'une des procédures, énumérées par ces dispositions, pour lesquelles la condition de résidence à laquelle l'octroi de l'aide juridictionnelle à un étranger est normalement subordonné, n'est pas opposable. Enfin, l'intéressé ne justifie pas davantage entrer dans le champ d'application des dispositions dérogatoires des 3èm et 4ème alinéas de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, leurs conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 5. Pour justifier de l'urgence de leur situation, Mme B et M. A, font valoir qu'ils sont à la rue et sans ressources avec leur fils pour lequel il ont introduit une demande d'asile. Toutefois, au soutien de leurs allégations, non établies, ils n'exposent pas les raisons pour lesquelles les conditions matérielles d'accueil leur auraient été refusées. Dans ces conditions, ils ne justifient pas que la condition d'urgence est remplie, ni que le refus des conditions matérielles d'accueil porterait une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile et au droit de bénéficier des conditions matérielles d'accueil. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter leur requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B et M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B et M. C A. Fait à Paris, le 9 mai 2023. Le juge des référés, B. F La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 mai 2023
Référence
ORTA_2309870_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA