TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 6 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2309877_20251106
- Date
- 6 novembre 2025
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 11 juillet 2023 portant déclaration d’utilité publique et valant cessibilité dans le cadre de l’aménagement de l’Espace naturel sensible « Le marais du Lutin » sur le territoire de la commune de Moret-Loing-et-Orvanne. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la requête est irrecevable en application de l’article R. 411-1 du code de justice administrative dès lors qu’elle ne contient aucun moyen. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». La requête de Mme B... ne contient l’exposé d’aucun fait ni d’aucun moyen. Aucun mémoire motivé n’a été produit dans le délai du recours contentieux. Par suite, la requête de Mme B... n’est pas recevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne et à la commune de Moret-Loing-et-Orvanne. Fait à Melun, le 6 novembre 2025. La présidente de la 7ème chambre I. Gougot La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1 2 N° 2309877 1 1 N° 2205700 1 1 N° 2205700
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 novembre 2025
Référence
ORTA_2309877_20251106
Données disponibles
- Texte intégral