TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309887_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Desenlis, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant deux mois par le président du conseil départemental de Seine-et-Marne sur sa demande tendant au bénéfice d'un contrat " jeune majeur " ; 2°) d'enjoindre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, au président du conseil départemental de Seine-et-Marne, d'une part, de réexaminer cette demande dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, d'autre part, de lui procurer, dans un délai de quarante-huit heures, une solution d'hébergement et une prise en charge de ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux ; 3°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne la somme de 1 500 euros à verser à Me Desenlis, son avocate, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : -la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie, dès lors qu'il ne dispose d'aucune place dans un foyer pour jeunes travailleurs ou au sein d'un service intégré d'accueil et d'orientation (SIAO), qu'il est seul sur le territoire français et que, sans hébergement ni accompagnement, il risque de se trouver en danger ; -il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, dès lors qu'eu égard au fait qu'il n'a pas de contrat de travail, qu'il ne dispose d'aucun hébergement, qu'il est seul sur le territoire français et qu'il a besoin d'accompagnement pour ses démarches administratives, le refus de lui accorder le bénéfice d'un contrat " jeune majeur " constitue un manquement caractérisé et entraînant des conséquences graves pour lui aux obligations incombant au président du conseil départemental en vertu des dispositions de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, le département de Seine-et-Marne, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : -la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que : le requérant n'établit par aucune pièce versée au dossier la situation de privation d'hébergement dont il fait état, ni l'obligation dans laquelle il se trouverait de quitter avant le 1er octobre 2023 l'appartement qu'il occupe à Vaux-le-Pénil dans le cadre de son accueil au sein de l'établissement Empreintes Sud ; si cette obligation était établie, le requérant ne justifie pas, en tout état de cause, qu'il ne disposerait pas d'une autre solution d'hébergement alors qu'il a constitué une épargne de 4 500 euros lui permettant de prendre en charge de manière autonome les frais inhérents à un hébergement ; -aucune atteinte grave et manifestement illégale n'est portée à une liberté fondamentale, dès lors que : le requérant, qui est encore mineur, ne peut sérieusement se prévaloir des dispositions de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles relatives à la prise en charge des jeunes majeurs au titre de l'aide sociale à l'enfance et reste pris en charge au titre de cette aide jusqu'à sa majorité ; il occupe actuellement un appartement à Vaux-le-Pénil dans le cadre de son accueil au sein de l'établissement Empreintes Sud ; il est titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 25 juin 2024 et l'autorisant à travailler ; il a obtenu le titre professionnel de plâtrier-plaquiste, soit dans un domaine porteur d'emplois et est inscrit à Pôle emploi ; il bénéficie de la complémentaire santé solidaire ainsi que d'une carte Vitale, ce qui lui garantit un accès effectif au système de santé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'action sociale et des familles ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Medessou, greffière d'audience, M. Zanella a lu son rapport et entendu : -les observations de Me Desenlis, représentant M. A, qui, après avoir sollicité l'admission provisoire de celui-ci à l'aide juridictionnelle et indiqué qu'elle n'avait pas pris connaissance du mémoire en défense communiqué avant l'audience, sans pour autant solliciter un délai pour ce faire, a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et a fait valoir en outre que : le requérant est isolé et sans emploi ; il sera sans hébergement lorsqu'il deviendra majeur dans quelques jours ; il a accompli des démarches d'intégration ; il n'est par ailleurs pas titulaire d'un contrat de travail, ni d'un titre de séjour ; il lui est impossible de trouver une place dans un foyer pour jeunes travailleurs ou toute autre structure d'hébergement ; il est maintenu dans une situation d'incertitude qui ne lui permet pas de se projeter dans l'avenir ; il ignore le montant de l'épargne qu'il a constituée et ne sait pas, quoi qu'il en soit, comment utiliser un compte bancaire, ni gérer un budget ; -les observations de Me Cano, représentant le département de Seine-et-Marne, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs, en faisant valoir en outre que : le requérant ne se trouve pas dans une situation précaire, dès lors qu'il est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, qu'il a suivi une formation pour exercer un métier en tension, qu'il est inscrit à Pôle emploi et qu'il dispose d'une épargne de 4 500 euros. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " 2. M. A, ressortissant ivoirien né le 1er octobre 2005, a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance de Seine-et-Marne à compter du 24 septembre 2021 et jusqu'à sa majorité, soit jusqu'au 1er octobre 2023. Par une lettre datée du 17 juillet 2023, il a demandé la poursuite temporaire de sa prise en charge par le même service au-delà de cette date sous la forme d'un contrat " jeune majeur ". Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l'exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de la décision implicite de rejet qui a résulté, le 22 septembre 2023, du silence gardé pendant deux mois sur cette demande par le président du conseil départemental de Seine-et-Marne. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée [] par la juridiction compétente ou son président []. " 4. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : En ce qui concerne l'urgence : 5. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative citées au point 1 est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures. 6. Il résulte de l'instruction, y compris, notamment, des déclarations qu'il a faites lors de l'audience, et ce, sans être contredit, que M. A est dépourvu de tout soutien familial en France, que, sans emploi depuis la fin du contrat d'apprentissage qu'il avait conclu en vue de l'obtention d'un titre professionnel de plâtrier-plaquiste, il ne bénéficie plus d'aucune ressource autre que l'épargne qu'il a constituée pour un montant s'élevant à 4 500 euros et que, lorsqu'il atteindra sa majorité le 1er octobre 2023, soit dans les deux jours de la présente ordonnance, il n'aura plus d'hébergement et n'aura pas de perspective sérieuse d'en trouver un rapidement. Il se trouve ainsi, alors même qu'il est titulaire de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans une situation qui, dans les circonstances de l'espèce, doit être regardée comme étant de nature à caractériser une urgence particulière au sens indiqué au point précédent. En ce qui concerne l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 7. Aux termes de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : / [] 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants, lorsqu'ils ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance avant leur majorité, y compris lorsqu'ils ne bénéficient plus d'aucune prise en charge par l'aide sociale à l'enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article []. " Il résulte de ces dispositions que, depuis l'entrée en vigueur de celles du I de l'article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, dont elles sont issues, les jeunes majeurs de moins de vingt et un an ayant été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance d'un département avant leur majorité bénéficient d'un droit à une nouvelle prise en charge à titre temporaire par ce service lorsqu'ils ne disposent pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants. 8. Une carence caractérisée dans l'accomplissement par le président du conseil départemental des missions fixées par les dispositions rappelées au point précédents, notamment dans les modalités de prise en charge des besoins du mineur ou du jeune majeur relevant de l'aide sociale à l'enfance, lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour l'intéressé, est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 9. Il résulte de l'instruction que, lorsqu'il atteindra, dans les deux jours de la présente ordonnance, l'âge de dix-huit ans, M. A, qui, d'une part, ainsi qu'il a été dit au point 2, a été confié à l'aide sociale à l'enfance avant sa majorité, d'autre part, eu égard à ce qui a été dit au point 6, ne peut être regardé, malgré l'épargne qu'il a pu constituer lorsqu'il travaillait, comme bénéficiant de ressources ou d'un soutien familial suffisants, sera au nombre des jeunes majeurs mentionnés au 5° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles. Il s'ensuit que le président du conseil départemental sera légalement tenu, en application des dispositions de cet article, de poursuivre la prise en charge de l'intéressé au titre de l'aide sociale à l'enfance. Le refus de satisfaire à cette obligation qu'il a manifesté en prenant la décision implicite en litige révèle ainsi une carence caractérisée dans l'accomplissement des missions qui lui incombent en vertu des mêmes dispositions. Or, eu égard à ce qui a été au point 8, en particulier à son incidence sur l'hébergement du requérant, ce refus porte, dans les circonstances de l'espèce, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 10. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant deux mois par le président du conseil départemental de Seine-et-Marne sur la demande de M. A tendant à la poursuite temporaire de la prise en charge temporaire de celui-ci au titre de l'aide sociale à l'enfance sous la forme d'un contrat " jeune majeur ". Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 11. Il y a lieu d'enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne, dès lors que la suspension de l'exécution de la décision implicite en litige implique nécessairement que de telles mesures soient prises, d'une part, de réexaminer, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, la demande de M. A tendant à la poursuite temporaire de sa prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance sous la forme d'un contrat " jeune majeur ", d'autre part, de procurer à l'intéressé, à compter du 1er octobre 2023, une solution d'hébergement ainsi qu'une prise en charge de ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 12. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 13. M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle par la présente ordonnance. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions citées au point précédent du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Desenlis, avocate de M. A, au titre des honoraires et frais que celui-ci aurait exposés s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er :M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :L'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant deux mois par le président du conseil départemental de Seine-et-Marne sur la demande de M. A tendant à la poursuite temporaire de la prise en charge temporaire de celui-ci au titre de l'aide sociale à l'enfance sous la forme d'un contrat " jeune majeur " est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au président du conseil départemental de Seine-et-Marne, d'une part, de réexaminer, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, la demande de M. A tendant à la poursuite temporaire de sa prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance sous la forme d'un contrat " jeune majeur ", d'autre part, de procurer à l'intéressé, à compter du 1er octobre 2023, une solution d'hébergement ainsi qu'une prise en charge de ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux. Article 4 :La département de Seine-et-Marne versera une somme de 1 000 euros à Me Desenlis en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus. Article 6 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au département de Seine-et-Marne et à Me Desenlis. Fait à Melun, le 28 septembre 2023 Le juge des référés, Signé : P. ZANELLA La greffière, Signé : N. MEDESSOU La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
ORTA_2309887_20230928
Données disponibles
- Texte intégral